Jurisprudence : Cass. soc., 29-06-1994, n° 93-43.526, inédit, Cassation partielle

Cass. soc., 29-06-1994, n° 93-43.526, inédit, Cassation partielle

A4025AAC

Référence

Cass. soc., 29-06-1994, n° 93-43.526, inédit, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1040666-cass-soc-29061994-n-9343526-inedit-cassation-partielle
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
29 Juin 1994
Pourvoi N° 93-43.526
M. Pascal ...
contre
société anonyme Polo Ralph Lauren management services et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Pascal ..., demeurant à Paris (13e), décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit
1 / de la société anonyme Polo Ralph Lauren management services, 2 / de la société anonyme Dreyfus Retail management, dont les sièges sociaux respectifs sont à Paris (8e), prises en la personne de leur représentant légal en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 3 / de la société anonyme Société immobilière Maillot Grande Armée, 4 / de la société anonyme Louis Dreyfus et compagnie, dont les sièges sociaux respectifs sont à Paris (17e), prises en la personne de leur représentant légal en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ... ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., ..., ..., ..., conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. ..., de Me ..., avocat des sociétés Polo Ralph ... management services, Dreyfus Retail management, Société immobilière Maillot Grande Armée et Louis ... et compagnie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que M. ... étant décédé postérieurement au pourvoi, l'instance a été reprise par son légataire universel, M. Jean-Paul ..., demeurant à Paris (13e), 127, boulevard Auguste ... ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. ..., engagé le 19 février 1990 en qualité de décorateur par la société Louis Dreyfus Retail Management et affecté à la société Polo Ralph Lauren Management Services, a été licencié par cette dernière le 16 octobre 1991, pour motif économique ;
Sur le second moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés incidents et de repos compensateur, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne pouvaient affirmer que les témoignages produits par le salarié étaient d'ordre tout à fait général et imprécis, sans dénaturer les attestations produites par celui-ci ; qu'en effet, il résulte, notamment, de l'attestation de Mlle Claire ..., qui le certifiait très précisément, que le nombre d'heures supplémentaires réclamées par le salarié correspondait aux différents projets, était totalement exact, arrivant et quittant son travail en même temps que M. ... ;
qu'il résulte encore de l'attestation de M. Jean ..., ayant assisté le salarié à l'entretien préalable à son licenciement, que le responsable du personnel l'ayant reçu, avait alors reconnu qu'il avait effectué, ainsi que toute l'équipe de décoration, un nombre considérable d'heures supplémentaires, sans contester aucunement les

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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