Art. 8, Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur
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La formation pratique aux soins de conservation porte obligatoirement sur au moins 75 soins de conservation effectués sur une durée de 6 mois minimum permettant d'appréhender la diversité des situations auxquelles peuvent être confrontés les thanatopracteurs.
La période de formation pratique fait l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, comportant les mentions obligatoires définies à l'article D. 124-4 du code de l'éducation.
Les candidats en formation pratique bénéficient d'une gratification dans les conditions prévues par le code de l'éducation, notamment à son article L. 124-6.
La formation pratique ne peut être évaluée que lorsque l'élève thanatopracteur a réalisé au moins 75 soins de conservation.
La notation de l'évaluation de la formation pratique, par les évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs, est réalisée après avis du ou des maîtres de stage mentionnés à l'article D. 2223-123 du code général des collectivités territoriales. La délivrance du diplôme national de thanatopracteur est subordonnée à l'obtention d'une note supérieure ou égale à 200 points à cette épreuve pratique. Toute note inférieure à 200 points est éliminatoire.
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent article, tout candidat qui ne se présente pas à l'épreuve pratique est considéré absent et est ajourné à l'examen.
Un candidat déclaré absent à l'évaluation de la formation pratique en raison d'un empêchement pour motif médical peut être autorisé à se présenter à cette épreuve à une date ultérieure et avant les délibérations du jury, sous réserve de justifier du motif par un certificat médical auprès du Comité national d'évaluation de la formation pratique de thanatopracteur.
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