Jurisprudence : Cass. soc., 22-06-1994, n° 89-44.891, Rejet.

Cass. soc., 22-06-1994, n° 89-44.891, Rejet.

A9493AAT

Référence

Cass. soc., 22-06-1994, n° 89-44.891, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1040604-cass-soc-22061994-n-8944891-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
22 Juin 1994
Pourvoi N° 89-44.891
Epoux Niquel
contre
M. ....
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 septembre 1989), que les époux ... étaient propriétaires à Montigny-lès-Metz d'un immeuble dans lequel ils exploitaient un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; qu'ils ont été expropriés dans le cadre de la rénovation du centre-ville et que le juge de l'expropriation, le 30 juin 1986, a fixé trois indemnités alternatives, selon que les intéressés cesseraient l'exploitation ou se réinstalleraient à proximité ou hors de l'agglomération ; que les époux ... ont fait appel, mais que l'expropriant les a mis en demeure de libérer les lieux avant le 20 août 1986, cette mise en demeure ayant, après une nouvelle procédure, été exécutée le 10 novembre 1986 ; qu'ils ont adressé, le 11 août 1986, une lettre à M. ..., qui était à leur service depuis 1969 en qualité de chef-pâtissier, pour lui indiquer que la mise en demeure de quitter les lieux avant le 20 août 1986 constituait un cas de force majeure entraînant la rupture de son contrat de travail ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une action en vue d'obtenir le paiement notamment d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; que l'arrêt a fait droit à ces demandes ;
Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à verser à M. ... des indemnités de préavis et de licenciement, alors, d'une part, selon le moyen, que la réinstallation de leur fonds de commerce en un autre lieu ne pouvait constituer une obligation pour les époux ... ; que l'arrêt de l'exploitation de ce fonds imposé par l'expropriation constituait nécessairement le fait du prince, excluant que la rupture du contrat de travail fût imputable à l'employeur ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que c'était la loi elle-même qui ouvrait à l'employeur la faculté de continuer ou de cesser son exploitation, ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions des époux ... selon lesquelles l'arrêt de l'exploitation s'était imposé à eux du fait de l'expropriation, les indemnités allouées en vue d'une réinstallation étant insuffisantes pour reconstituer une entreprise équivalente, avec de plus des risques financiers et commerciaux trop importants, le transfert d'un fonds de boulangerie-pâtisserie n'impliquant pas que la clientèle suive ce transfert ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que le caractère prévisible d'un événement ne suffit pas à lui enlever son caractère de force majeure s'il est par ailleurs irrésistible ; qu'en énonçant que l'employeur ne pouvait prétendre que la décision d'expropriation constituait, au regard du contrat de travail, un fait imprévisible lui enlevant l'imputabilité de la rupture, sans rechercher si la décision d'expropriation ne présentait pas un caractère irrésistible pour les époux ..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-8 et L 122-9 du Code du travail, 1148 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait faire grief à l'employeur de ne pas avoir respecté le délai de préavis, sans s'interroger sur la date à laquelle les époux ... avaient effectivement levé l'option offerte par le juge de l'expropriation dans son jugement du 30 juin 1986 et sans rechercher si, le 11 août 1986, jour de la notification de la rupture du contrat de travail, les époux ... pouvaient prévoir qu'il leur serait possible de résister à l'expulsion jusqu'au 10 novembre 1986 ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que l'expropriation du fonds de commerce de l'employeur ne pouvant constituer un cas de force majeure, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la rupture résultait du choix de l'employeur de ne pas continuer son exploitation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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