Art. R321-26, Code de l'artisanat
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L9948MHW
Elles peuvent affecter au budget des caisses qu'elles instituent en application de l'article R. 321-25 tout ou partie des subventions, dons et legs, qu'elles reçoivent en application de l'article L. 312-4.
Elles peuvent recevoir des subventions de l'Etat dans les conditions fixées pour l'attribution des subventions aux caisses syndicales ou mutuelles constituées par des travailleurs indépendants, en vue de verser une indemnité régulière à ceux d'entre eux qui sont complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.
Ancien texte Art. 77, Code de l'artisanat
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