Art. Annexe V, Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

Art. Annexe V, Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

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Z74198LC

ORGANISATION DES INSTALLATIONS DE CONTROLE

1. Organisation générale

1.1. Chaque centre de contrôle met en place et applique un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions figure dans le cahier des charges et est établi par référence à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2005.

1.2. La personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet, par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation spécifique telle que définie au paragraphe 7 de l'annexe IV du présent arrêté. Elle se tient informée de l'évolution de la réglementation du contrôle technique, de la technologie des véhicules légers et de celle des appareils de mesure et de contrôle.

2. Qualification et suivi des contrôleurs

2.1. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle doit s'assurer que les contrôleurs rattachés à ce centre possèdent une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent, une pratique suffisante de ces contrôles sanctionnée par une des qualifications requises à l'annexe IV. Il doit également s'assurer que les contrôleurs maintiennent leur qualification, conformément aux prescriptions de l'annexe IV du présent arrêté.

2.2. A cet effet, chaque centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle agréé s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer aux compléments de formation conformément, aux procédures définies par le réseau dont il dépend.

2.3. Chaque centre de contrôle non rattaché s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer à des compléments de formation et de recyclage, conformément au cahier des charges joint à la décision d'agrément.

2.4. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle vérifie que le prestataire visé à l'article 26-6 du présent arrêté possède une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue, maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, des applications informatiques et du système qualité du centre. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement qui est conservé avec les autres documents visés au point 6 de la présente annexe.

3. Suivi des matériels

3.1. Le suivi de l'entretien du matériel fait l'objet de procédures spécifiques disponibles dans chaque installation contrôle.

3.2. Ces procédures prévoient la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure ainsi que des méthodes d'essai alternatives en l'attente de la remise en état ou du remplacement. A défaut de telles méthodes, ces procédures prévoient l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.

Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage, d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures prévoient la mise en œuvre des dispositions relatives aux opérations de vérification, de maintenance et d'étalonnage prévues au point 1. Partie mécanique de l'annexe III du présent arrêté.

4. Recueil des informations relatives aux contrôles effectués

4.1. Une copie de chaque procès-verbal de contrôle est conservée par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.

4.2. Pour chaque contrôle technique effectué, sont relevées systématiquement les valeurs enregistrées par les appareils de mesure suivant la forme définie par l'Organisme Technique Central, ainsi que toutes observations faites par le contrôleur. Ces informations doivent être conservées par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.

5. Transmission et diffusion des informations relatives aux contrôles techniques effectués

5.1. Chaque installation de contrôle rattachée à un réseau transmet les résultats des contrôles effectués à la direction du réseau, conformément à la procédure spécifique définie par ce réseau.

5.2. Chaque centre de contrôle non rattaché transmet les résultats des contrôles effectués, conformément à une procédure établie par l'Organisme Technique Central.

5.3. Le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ne doit diffuser un résultat de contrôle à aucune personne ou organisme autre que l'organisme technique central, la direction du réseau auquel il est éventuellement rattaché, les agents de l'administration chargés du contrôle des installations de contrôle, tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports et la personne ayant soumis son véhicule à la visite technique pour ce qui la concerne.

6. Suivi de l'exploitation

6.1. Chaque installation de contrôle ouvre et tient à jour :

6.1.1. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant l'identité des contrôleurs, leurs qualifications et leur formation (en distinguant celles relatives à la technologie des véhicules et celles relatives à la technologie du contrôle), ainsi que leurs périodes d'affectation aux opérations de contrôle.

6.1.2. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l'identification de l'appareil, la date de la mise en service, la nature et la date des pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.).

6.1.3. Une comptabilité d'exploitation où seront relevées notamment, en les distinguant, les visites et contre-visites effectuées.

6.1.4. Des statistiques d'activité, au minimum mensuelles, précisant notamment le nombre total et par contrôleur de visites initiales, le nombre total et par contrôleur de contre-visites et le nombre ou le taux totaux et par contrôleur de refus, qui doivent être comparés aux taux annuels nationaux.

6.1.5. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant les conclusions des analyses des compteurs d'exception fournis par l'OTC.

6.2. Tous ces documents sont archivés pendant au moins quatre ans, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.

7. Audit des installations de contrôle

7.1. On désigne par audit des installations de contrôle l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises dans le cadre normal de leur activité.

7.2. Les installations de contrôle respectent les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par les organismes visés aux points 26-3 et 26-4 du présent arrêté.

7.3. Toute installation de contrôle agréée fait l'objet d'un audit au moins une fois par année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit annuel. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire annuel. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

8. Installations auxiliaires

8.1. L'emplacement réservé à l'installation auxiliaire à l'intérieur du local qui l'abrite doit être clairement identifié et signalé.

8.2. L'ensemble des matériels nécessaires aux contrôles techniques doit être regroupé sur cet emplacement et mis à disposition exclusive des contrôleurs pendant toute la durée de leur présence dans l'installation.

8.3. Le réseau de contrôle doit s'assurer que les contrôles réalisés dans l'installation sont effectués par un contrôleur respectant les prescriptions du III de l'article R. 323-17 du code de la route.

9. Information du public

9.1. Toute installation de contrôle agréée doit être pourvue d'un panneau distinctif, visible du public, posé ou affiché à l'extérieur des locaux abritant l'installation. Ce panneau doit répondre aux prescriptions de l'appendice 1 de la présente annexe.

APPENDICE 1

Panneau distinctif

Le panneau distinctif d'une installation de contrôle agréée doit être conforme au modèle ci-dessous (1). Ses dimensions sont de 500 x 500 mm. Le fond du panneau doit être blanc. L'impression est de couleur bleu pantone 293, à l'exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention "sécurité routière" qui doivent être noirs. L'inscription "CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHlCULES" doit être en caractères univers 65 (hauteur 15 mm). L'inscription "Agrément n° 88888888" doit être en caractères univers 55 (hauteur 10 mm).

(1) L'épreuve sur film à l'échelle est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

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