Art. 4, Décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Art. 4, Décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

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La Commission de régulation de l'énergie calcule conformément aux dispositions des I à IV du présent article, sur la base des éléments transmis par le fournisseur dans le dossier de demande d'ARENH, les quantités de produit cédées à celui-ci lors de la période de livraison à venir.
I. - La quantité de produit théorique est déterminée pour chacune des sous-catégories de consommateurs en fonction de la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
La consommation prévisionnelle des acheteurs pour les pertes est celle correspondant aux produits pour lesquels le fournisseur a conclu avec un gestionnaire de réseau public d'électricité un contrat mentionné au IV de l'article 9.
II. - La quantité de produit demandée par un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs est égale, sous réserve de l'application de la règle de déduction souhaitée dans le cas où il demande à ne bénéficier que partiellement de l'ARENH, à la somme des quantités de produit théoriques calculées ainsi qu'il est dit au I pour chaque sous-catégorie de consommateurs appartenant à cette catégorie.
III. - La quantité de produit maximale, avant prise en compte du plafond, est égale pour chaque fournisseur et chaque catégorie de consommateurs à la quantité de produit demandée. Toutefois, elle reste égale à la quantité maximale correspondant à la période de livraison en cours dans chacun des cas suivants :
― la quantité de produit demandée est supérieure à la quantité maximale pour la période de livraison en cours, elle-même inférieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison qui avait commencé avant la période en cours ;
― la quantité de produit demandée est inférieure à la quantité maximale pour la période de livraison en cours, elle-même supérieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison qui avait commencé avant la période en cours.
IV. - La quantité de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes est la quantité théorique pour cette sous-catégorie, de consommateurs mentionnée au I prise dans la limite de la quantité de produit maximale calculée en application du III pour la catégorie l'incluant.
Jusqu'à la période de livraison commençant le 1er juillet 2015, la quantité de produit maximale pour les grands consommateurs est la différence entre la quantité maximale pour la catégorie C1 et la quantité maximale pour les acheteurs pour les pertes.
A partir de la période de livraison commençant le 1er janvier 2016, la quantité de produit maximale pour les petits et grands consommateurs est la différence entre la quantité totale maximale et la quantité maximale pour les acheteurs pour les pertes. La répartition entre ces deux sous-catégories est faite au prorata des quantités de produit théoriques pour celles-ci mentionnées au I, calculées pour chacune d'elles sur la base de sa consommation prévisionnelle.
V. - La Commission de régulation de l'énergie calcule la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs.
Si cette somme est inférieure ou égale au plafond, la quantité de produit cédée à chaque fournisseur, pour chacune des catégories de consommateurs, est égale à la quantité de produit maximale.
Si cette somme est supérieure au plafond, les quantités de produit cédées à un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs sont recalculées de telle sorte que la somme des quantités de produit cédées pour ces catégories à l'ensemble des fournisseurs réduite de la somme des quantités de produit maximales pour les pertes à tous les fournisseurs est égale au plafond.
La méthode de répartition du plafond mentionné au VIII de l'article 1er entre les quantités de produit cédées pour chacune des deux premières sous-catégories de consommateurs et chaque fournisseur est définie par la Commission de régulation de l'énergie conformément aux dispositions du troisième alinéa du III de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée. A défaut, la répartition s'effectue au prorata des quantités de produits maximales compte non tenu des quantités de produit maximales pour les acheteurs pour les pertes.

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