Art. 1, Décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Art. 1, Décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Lecture: 3 min

Z27283K4

I. ― Dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu par l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, l'électricité est cédée par Electricité de France aux fournisseurs d'électricité autorisés sous la forme de produits livrés par périodes d'une durée d'un an, caractérisés par une quantité et un profil.
II. - Les périodes de livraison commencent les 1er janvier et 1er juillet. Par exception, la première période de livraison commence le premier jour du troisième mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée fixant le contenu de l'accord cadre.
III. - La quantité d'un produit, exprimée en mégawatts, est la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison de ce produit.
IV. - Le profil du produit est la chronique demi-heure par demi-heure de la puissance délivrée pendant la période de livraison.
Un arrêté pris par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie détermine les types de profil pour chaque période de livraison.
V. - Le produit cédé comprend la garantie de capacité de production, au sens de l'article 4-2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, qui correspond à son profil.
VI. - Les consommateurs sont répartis en catégories et sous-catégories.
Jusqu'au 31 décembre 2015 :
― la catégorie C1 comprend les grands consommateurs et les acheteurs pour les pertes ;
― la catégorie C2 comprend les petits consommateurs.
A partir du 1er janvier 2016, il ne subsiste qu'une catégorie comprenant l'ensemble des consommateurs.
La sous-catégorie des petits consommateurs comprend les consommateurs finals raccordés en basse tension sur le territoire métropolitain continental et souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, dont le mode de détermination de la courbe de charge des consommations est précisée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
La sous-catégorie des grands consommateurs comprend les consommateurs finals situés sur le territoire métropolitain continental ne relevant pas de la sous-catégorie des petits consommateurs.
La sous-catégorie des acheteurs pour les pertes comprend les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité situés sur le territoire métropolitain continental pour l'électricité achetée au titre de la compensation des pertes.
VII. - L'arrêté prévu au IV détermine les profils de produit auxquels chacune des catégories de consommateurs donne droit. Ces profils convergent progressivement pour aboutir, à partir de la période de livraison commençant le 1er janvier 2016, à un seul profil.
VIII. - Le plafond d'ARENH est le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé pour les petits et grands consommateurs par période de livraison, déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du troisième alinéa du II de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison considérée.
IX. - La Commission de régulation de l'énergie calcule selon les modalités fixées à l'article 4 du présent décret la quantité de produit cédée à chaque fournisseur pour chaque catégorie de consommateurs lors de chaque période de livraison. Les calculs intermédiaires font intervenir pour chaque fournisseur les quantités suivantes :
― la quantité de produit théorique que peut demander un fournisseur, calculée en fonction de sa consommation prévisionnelle ;
― la quantité de produit demandée, inférieure ou égale à la quantité de produit théorique ;
― la quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond, égale à la quantité de produit demandée sous réserve du respect de conditions tenant compte de l'évolution des quantités maximales lors des périodes de livraison antérieures.
La quantité de produit cédée est la quantité de produit maximale, sauf si le plafond mentionné au VIII est dépassé, auquel cas elle lui est inférieure.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.