Art. 16-9, Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Art. 16-9, Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Z30801QI

Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est établi en France pour exercer des activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et souhaite effectuer une prestation de services temporaire ou occasionnelle dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité française compétente pour traiter sa demande de carte professionnelle européenne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre départementale d'Ile-de-France dans le ressort de laquelle se situe le principal établissement du demandeur ou le siège social de la personne morale pour laquelle exerce le demandeur.
Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui n'est établi dans aucun Etat membre et a obtenu ses qualifications professionnelles en France, souhaite effectuer une prestation de services temporaire ou occasionnelle dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité française compétente pour traiter sa demande de carte professionnelle européenne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre départementale d'Ile-de-France de son choix.
La chambre de commerce et d'industrie compétente vérifie, le cas échéant, que le demandeur est légalement établi en France et le certifie dans le système d'information du marché intérieur mentionné au II de l'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 2016 précitée.
Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande, cette chambre vérifie que le dossier comporte l'ensemble des documents exigés par l'Etat d'accueil et, si ce n'est pas le cas, signale au demandeur tout document manquant. Si les documents manquants ne sont pas fournis par le demandeur dans un délai de trois mois, la demande est réputée caduque.
Dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande complète, la chambre vérifie que les documents sont valides et authentiques et se prononce sur la délivrance de la carte professionnelle européenne. Elle en informe le demandeur et l'Etat membre d'accueil concerné.
La carte professionnelle européenne ainsi délivrée est valable 18 mois dans l'Etat d'accueil. Lorsque le professionnel titulaire d'une carte professionnelle européenne souhaite effectuer des prestations temporaires ou occasionnelles au-delà de cette période de validité, il en informe par voie électronique la chambre de commerce et d'industrie compétente et lui fournit toutes les informations sur les changements substantiels de sa situation. La chambre de commerce et d'industrie compétente met à jour la carte professionnelle européenne et en informe l'Etat membre d'accueil concerné par le système d'information du marché intérieur.
Lorsque le professionnel titulaire d'une carte professionnelle européenne souhaite effectuer des prestations temporaires ou occasionnelles dans un autre Etat membre, il demande l'extension correspondante à la chambre de commerce et d'industrie compétente, qui traite cette demande selon les mêmes modalités que celles prévues aux trois premiers alinéas du présent article.
L'absence de délivrance de la carte professionnelle européenne dans le délai de trois semaines à compter de la réception de la demande complète vaut rejet de la demande. Ce rejet est susceptible de recours devant le tribunal administratif.

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