Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 26 Mai 1994
Cassation.
N° de pourvoi 92-16.395
Président M. Beauvois .
Demandeur M. ...
Défendeur Compagnie rhodanienne de gestion Corogest.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Baechlin.
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu l'article 31, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois du personnel du syndicat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 avril 1992), que la société Corogest, syndic d'un immeuble en copropriété, a été assignée, à titre personnel, en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts, par M. ..., copropriétaire, pour avoir, d'une part, refusé d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 1988 plusieurs questions complémentaires qu'il avait proposées, et, d'autre part, embauché deux gardiens d'immeuble et un employé d'entretien à des conditions de rémunération supérieures à celles prévues par la convention collective en vigueur, sans avoir fait déterminer au préalable, par l'assemblée générale des copropriétaires, le nombre de personnes à recruter et la catégorie des emplois à leur confier ;
Attendu que pour débouter M. ... de ce dernier chef de demande, l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires, en approuvant, pendant plusieurs années, les comptes d'exercices comprenant expressément les rémunérations de ces trois salariés, a ratifié leur embauche ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il n'était pas démontré que l'assemblée générale ait, préalablement à ces embauches, fixé le nombre et la catégorie des emplois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que le rejet de la demande sur la régularité des contrats de travail et la condamnation à des dommages-intérêts et à une amende civile pour avoir persisté dans cette demande n'étant que la suite du chef de décision relatif à la régularité de l'embauche, la cassation de ce chef doit entraîner la cassation sur les deux autres chefs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.