Jurisprudence : Cass. civ. 1, 26-05-1994, n° 92-17.522, Rejet.

Cass. civ. 1, 26-05-1994, n° 92-17.522, Rejet.

A3916ACZ

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 26 Mai 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-17.522
Président M de Bouillane de Lacoste .

Demandeur Mme ...
Défendeur conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Bastia.
Rapporteur Mme ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats la SCP Le Griel, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu que Mme ..., avocat au barreau de Marseille, fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 27 juin 1991) d'avoir rejeté sa demande d'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire à Bastia, alors, selon le moyen, d'une part, que peuvent seulement être invoqués comme motifs de refus, outre de mauvaises conditions matérielles d'installation, le fait que l'avocat n'envisage pas sérieusement d'exercer un minimum d'activité dans le bureau secondaire et qu'en retenant, pour motiver son refus que l'intéressée paraissait au contraire envisager de consacrer à son bureau secondaire l'essentiel de son activité, la cour d'appel a violé l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 juin 1971 ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur un simple avis de recherche d'appartement paru 2 ans plus tôt dans la presse locale, à une époque où elle avait sollicité son inscription au barreau de Bastia, pour décider que celle-ci allait exercer son activité principale dans cette ville au lieu d'y établir seulement un bureau secondaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'en juillet 1988 Mme ... avait demandé son inscription au barreau de Bastia, que, le 3 août 1988, elle avait retiré cette demande après avoir appris qu'une enquête devait être effectuée sur la procédure disciplinaire engagée contre elle par le conseil de l'Ordre de Marseille, que, néanmoins, le 19 août suivant, elle avait fait paraître dans la presse locale un avis de recherche d'appartement précisant sa volonté de s'installer définitivement en Corse ; que, par une appréciation souveraine de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a retenu l'intention de Mme ... d'établir à Bastia son activité professionnelle principale et estimé qu'en sollicitant, en 1990, non pas l'autorisation de s'inscrire au barreau de Bastia, mais celle d'y ouvrir un bureau secondaire, cet avocat avait commis " un détournement de procédure " dans le but manifeste d'échapper au contrôle du conseil de l'Ordre sur les inscriptions au barreau ; qu'en fondant son refus d'autorisation sur la fraude commise par Mme ... elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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