Jurisprudence : Cass. civ. 1, 26-05-1994, n° 92-13.435, publié, Rejet.

Cass. civ. 1, 26-05-1994, n° 92-13.435, publié, Rejet.

A3875ACI

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 26 Mai 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-13.435
Président M de Bouillane de Lacoste .

Demandeur M. ...
Défendeur caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes.
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats la SCP Defrénois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses quatre branches
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes séparés, M. Albert ... et M. ... se sont portés cautions solidaires, à concurrence de 450 000 francs chacun, de M. Georges ... auquel un prêt de même montant avait été consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes ; qu'après défaillance du débiteur principal la caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; qu'en cours d'instance la caisse a renoncé à poursuivre M. Albert ... moyennant le paiement par celui-ci d'une somme de 400 000 francs, et a limité sa demande contre M. ... au solde de sa créance, arrêté à 227 216,30 francs ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1992) d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le premier moyen, la cour d'appel a d'abord omis de répondre aux conclusions invoquant une délibération du conseil d'administration de la caisse en date du 22 décembre 1988, selon laquelle mandat était donné à un clerc de notaire pour subroger M. Albert ... dans tous les droits et effets de garantie que la caisse détenait contre M. ..., ensuite dénaturé ladite délibération en l'amputant d'une partie de son contenu ; alors que, en outre, en refusant d'étendre à M. ... le bénéfice de la transaction intervenue au profit de M. ..., les juges du second degré ont violé les articles 2021, 1285, alinéas 1 et 2, et 1287, alinéa 3, du Code civil ; alors que, enfin, ils ont privé leur décision de base légale en s'abstenant de rechercher si cette transaction avait opéré novation ; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relevant l'existence d'une transaction ;
Mais attendu, d'abord, que, dans la délibération du 22 décembre 1988, le conseil d'administration de la caisse a donné mandat à un clerc de notaire de subroger M. ... " dans tous les droits que la caisse détenait à l'encontre de M. ..., débiteur, ainsi que, pour autant que de besoin, dans tous les droits et effets de garantie que la caisse détenait à l'encontre de M. ..., caution " ; que, par une interprétation que l'ambiguïté de cette disposition rendait nécessaire, et qui est exclusive de dénaturation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que la subrogation de M. ... dans les droits de la caisse contre M. ... était conditionnelle et ne produisait d'effet que dans la mesure où le créancier n'exercerait pas lui-même ses droits ; que les juges du second degré ont encore retenu que cette délibération ne contenait aucune stipulation permettant d'affirmer que la caisse avait entendu étendre le bénéfice de la transaction à une autre personne que M. ... ;
Attendu, ensuite, que lorsque le créancier, moyennant le paiement d'une certaine somme, a déchargé l'une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite, soit de la part et portion dans la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsque cette somme excède sa part et portion ; qu'en accueillant la demande de la caisse, réduite au solde de sa créance, inférieur au montant de l'engagement de M. ..., dès lors que le paiement fait par M. ... excédait la part et portion de celui-ci dans la dette, la cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait une exacte application ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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