Jurisprudence : Cass. crim., 18-05-1994, n° 93-84.557, Rejet

Cass. crim., 18-05-1994, n° 93-84.557, Rejet

A8411AB7

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Cass. crim., 18-05-1994, n° 93-84.557, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1040299-cass-crim-18051994-n-9384557-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 18 Mai 1994
Rejet
N° de pourvoi 93-84.557
Président M. Le Gunehec

Demandeur ... Gabriel
Rapporteur M. Jean ....
Avocat général M. Monestié.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par Julien ..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 1er juillet 1993, qui, pour défaut de permis de construire et stationnement irrégulier de caravane, l'a condamné à 2 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et l'enlèvement de la caravane.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 421-1 et L 480-4 du Code de l'urbanisme, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et a déclaré Gabriel ... coupable de défaut de permis de construire et de stationnement de caravane sans autorisation ;
" aux motifs que "le délit de construction sans permis, prévu par l'article L 421-1 du Code de l'urbanisme, infraction continue, s'accomplit pendant le temps où les travaux non autorisés sont exécutés, le délai de prescription de 3 ans de l'infraction ne commençant à courir qu'à la date d'achèvement des travaux ; que l'achèvement des travaux s'entend du moment où l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné ; qu'en l'espèce, le prévenu a reconnu expressément, lors de son audition par les services de gendarmerie, le 24 mars 1990, avoir commencé les travaux d'adduction d'eau en 1981, avoir " partiellement terminé " la première partie de la construction en 1984 puis l'avoir poursuivie et avoir encore à ce jour du travail de construction à faire" ; qu'il résulte également des attestations que si les travaux de gros uvre sont effectivement terminés depuis 1986, demeurent cependant à réaliser des travaux intérieurs tels que le carrelage et la peinture ; que les photographies établissent également que le revêtement extérieur en pierres n'est pas complètement réalisé ; que, dans ces conditions, s'agissant d'une construction à usage d'habitation, il ne peut être considéré que les travaux soient achevés ; que, dès lors, la prescription ne peut être acquise " (cf arrêt p 3) ;
" 1° alors que des travaux non soumis à permis de construire, tels que des travaux de finition et d'aménagement intérieur, ne peuvent différer le point de départ du délai de la prescription publique qui court à compter de l'achèvement des travaux de gros uvre ; que la cour d'appel a constaté que "les travaux de gros uvre sont effectivement terminés depuis 1986" ; qu'en relevant néanmoins, pour décider que la prescription ne peut être acquise, que des travaux de finition et d'aménagement intérieurs sont encore à réaliser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° alors que l'achèvement des travaux, point de départ de la prescription publique, s'entend du moment où l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné ; que, pour considérer que les travaux ne sont pas achevés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il reste des travaux intérieurs à réaliser tels que le carrelage et la peinture, et une partie du revêtement extérieur en pierres ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si malgré ces travaux de finition et d'aménagements intérieurs restant à exécuter, l'immeuble n'était pas en l'état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gabriel ... est poursuivi pour avoir édifié sans permis de construire une maison d'habitation ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, la juridiction du second degré, après avoir énoncé que l'achèvement des travaux s'entend du moment où l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné, retient que, si les travaux de gros uvre ont été terminés en 1986, Gabriel ... a déclaré le 24 mars 1990, au cours de l'enquête, qu'il avait encore des travaux de construction à réaliser ; qu'il résulte des photographies jointes au dossier que le revêtement extérieur en pierre n'est pas achevé et des attestations produites que des travaux intérieurs, tels que le carrelage et la peinture, sont encore à faire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, le délit prévu à l'article L 480-4 du Code de l'urbanisme s'accomplit pendant tout le temps où les travaux sont exécutés ; que sa perpétration s'étend jusqu'à l'achèvement des travaux ; qu'il n'importe que les travaux restant à exécuter ne soient pas, par eux-mêmes, subordonnés à l'obtention d'un permis de construire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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