Art. 2, Décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs

Art. 2, Décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs

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Z99630U9

Le régime indemnitaire prévu par le présent décret comprend trois composantes : deux indemnités et une prime.
1° La première indemnité est liée au grade. Cette indemnité est versée en application d'un barème annuel par grade aux personnes mentionnées à l'article 1er qui exercent en position d'activité ou de délégation, pour les enseignants-chercheurs, les missions fixées à l'article L. 123-3 du code de l'éducation et, pour les chercheurs, les missions fixées à l'article L. 411-1 du code de la recherche.
Elle est également versée aux personnes mentionnées à l'article 1er mises à disposition pour création d'entreprise ou pour concours scientifique en application des articles L 531-1 et L 531-8 du code de la recherche ;
2° La seconde indemnité est liée à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières qui leur sont confiées. Le montant de cette composante est plafonné par groupes de fonctions ou de niveau de responsabilité exercé. Les fonctions et responsabilités concernées sont déterminées par décision du chef d'établissement conformément aux principes de répartition des primes définis par le conseil d'administration et aux lignes directrices de gestion de l'établissement.
Lorsque le bénéficiaire de cette indemnité exerce des fonctions ou responsabilités relevant de plusieurs groupes de fonctions, il bénéficie du plafond applicable au groupe de fonctions le plus élevé.
Pour les enseignants-chercheurs, cette composante est versée pour des fonctions ou responsabilités qui sont exercées en sus de leurs obligations de service.
Cette composante indemnitaire peut être également attribuée pour reconnaître l'exercice d'une mission temporaire confiée par le chef de l'établissement sur le fondement d'une lettre de mission pour une durée maximale de dix-huit mois. Dans ce cas, cette composante est versée à la fin de la mission après évaluation des résultats atteints au regard des objectifs fixés dans la lettre de mission.
Cette indemnité peut être aussi versée par l'établissement concerné à toute personne mentionnée à l'article 1er qui exerce au sein de cet établissement des fonctions, responsabilités ou missions mentionnées au 2° du présent article sans y être affectée.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'agent concerné atteste sur l'honneur que cette indemnité ne lui est pas versée par un autre établissement.
Par ailleurs, cette composante indemnitaire peut être utilisée dans le cadre de mise à disposition pour permettre à l'organisme d'accueil de verser le complément de rémunération mentionné à l'article 7 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Pour les établissements d'enseignement supérieur, les décisions du président ou du chef d'établissement concernant ces indemnités sont transmises au recteur compétent ;
3° La prime individuelle est liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel des agents au regard de l'ensemble des missions définies pour les enseignants-chercheurs à l'article L. 123-3 du code de l'éducation et pour les chercheurs aux articles 12 et 35 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Cette prime leur est versée sur leur demande selon des modalités précisées à l'article 4 ci-après. Elle est fixée en fonction d'un montant annuel plancher et d'un montant annuel plafond.
Les barèmes, plafonds et plancher indemnitaires mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre ou des ministres intéressés.
En cas de temps partiel ou d'activité à temps incomplet la composante mentionnée au 1° du présent article est proratisée.
La mise en œuvre de ce régime fait l'objet de lignes directrices de gestion ministérielles prises après avis du comité social d'administration ministériel. Ces lignes directrices peuvent être précisées par des lignes directrices au niveau des établissements prises après avis de leur comité social d'administration et approbation de leur conseil d'administration en application des articles L. 954-2 du code de l'éducation et L. 421-4 du code de la recherche. Ces lignes directrices doivent être compatibles avec celles fixées au niveau national et, pour les établissements d'enseignement supérieur, entrent en vigueur après transmission au recteur compétent. Elles sont rendues publiques.
A l'exception de la composante liée à l'exécution d'une mission mentionnée au quatrième alinéa du 2° du présent article, le versement du présent régime indemnitaire est mensuel.

Nul ne peut bénéficier plusieurs fois de la même composante au cours d'une même période.

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