Jurisprudence : Cass. civ. 3, 11-05-1994, n° 92-16.201, Rejet.

Cass. civ. 3, 11-05-1994, n° 92-16.201, Rejet.

A7074ABM

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 11 Mai 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-16.201
Président M. Beauvois .

Demandeur Compagnie Gan
Défendeur M. Le ... et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sodini.
Avocats la SCP Defrénois et Levis, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1992), qu'en 1983, la société Le Stum, entrepreneur de charpente, assuré par la Mutuelle du Mans Iard, a sous la maîtrise d' uvre de M. Le ..., réalisé un hangar pour le compte de la société Golembal, maître de l'ouvrage, assuré par la compagnie Gan incendie accidents ; que, dans la nuit du 15 au 16 octobre 1987, un ouragan ayant détruit partiellement cet ouvrage qui avait fait l'objet d'une réception le 25 avril 1984, la compagnie Gan incendie accidents, après avoir indemnisé la société Golembal, a, le 13 mars 1989, assigné en remboursement le maître d' uvre, l'entrepreneur et son assureur ;
Attendu que la compagnie Gan incendie accidents fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que l'immeuble construit par la société Le Stum, sous la maîtrise d' uvre de M. Le ..., était affecté de plusieurs vices de construction ; que, si la cour d'appel a contesté le caractère déterminant du défaut de contreventement dans la réalisation du sinistre, il n'en reste pas moins qu'elle avait, à de nombreuses reprises, elle-même relevé l'existence d'anomalies de construction ; d'où il suit qu'en retenant pourtant l'existence de la force majeure pour exonérer les constructeurs de leur responsabilité, bien qu'elle eût également expressément constaté l'existence d'anomalies de construction, la cour d'appel a violé les articles 1148 et 1792 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le sinistre, survenu à une période durant laquelle la vitesse du vent avait dépassé dans la région considérée les valeurs extrêmes définies par le document technique unifié applicable, s'était traduit, dans un premier temps, par l'arrachement de la couverture et des bardages, provoqué par la violence du vent, puis par un effondrement de la structure et que, du fait de la rupture intégrale de la couverture, les contreventements vertical et longitudinal, aussi solides qu'ils aient pu être, n'avaient pas permis à la structure de résister, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'effondrement de la structure n'était pas dû à la déficience du contreventement, que le bâtiment litigieux avait, depuis sa construction, subi sans dommage de nombreuses tempêtes, et que la cause du sinistre avait été un ouragan d'une violence exceptionnelle, a pu en déduire que cet ouragan, constituait un événement de force majeure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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