Jurisprudence : Cass. civ. 3, 11-05-1994, n° 92-11.578, Rejet.

Cass. civ. 3, 11-05-1994, n° 92-11.578, Rejet.

A6795ABB

Référence

Cass. civ. 3, 11-05-1994, n° 92-11.578, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1040240-cass-civ-3-11051994-n-9211578-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 11 Mai 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-11.578
Président M. Beauvois .

Demandeur Commune de Marseille
Défendeur société Les Résidences de la corniche et autres.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Sodini.
Avocats M. ..., la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires, réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1991), que la société civile immobilière Les Résidences de la corniche (SCI), copropriétaire dans la résidence, a été expropriée au profit de la commune de Marseille d'un lot consistant en un terrain à bâtir auquel étaient attachés 42 000/100 000 millièmes des parties communes ;
Attendu que la commune de Marseille et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de décider que les charges de copropriété afférentes au lot exproprié sont dues par la SCI jusqu'au 3 janvier 1976, date de la notification au syndic de l'ordonnance portant transfert de propriété et sont à la charge de la commune de Marseille à compter de cette date, alors, selon le moyen, 1°) que l'expropriant, devenu copropriétaire, n'est tenu au paiement des charges de copropriété qu'à partir du paiement de l'indemnité d'expropriation ou de sa consignation qui marquent le moment où il entre en possession ; qu'en décidant, au contraire, que l'ordonnance d'expropriation, opérant le transfert de la propriété, marquait le moment à partir duquel l'expropriant se trouvait tenu du paiement des charges et que la " ville " de Marseille, devenue copropriétaire par l'effet de l'ordonnance d'expropriation du 15 novembre 1975, notifiée le 3 janvier 1976, se trouvait dès ce moment tenue du paiement des charges, la cour d'appel a violé les articles L 12-1 et L 15-1 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) que l'exproprié, qui conserve la jouissance de son lot jusqu'à l'expiration du délai d'un mois après le paiement ou la consignation de l'indemnité d'expropriation, reste jusqu'alors débiteur envers la copropriété des charges attachées à cette jouissance par l'effet des articles 9 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, qu'avec l'article L 15-1 du Code de l'expropriation, la cour d'appel a donc violés ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la commune de Marseille étant devenue propriétaire du lot par l'effet de l'ordonnance d'expropriation du 15 septembre 1975, et le transfert de propriété ayant eu pour effet de substituer au sein de la copropriété le nouveau propriétaire à l'ancien, les charges de copropriété étaient dues par la commune de Marseille à compter du 3 janvier 1976, date de la notification au syndic de l'ordonnance, faite conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - SEPARATION DES POUVOIRS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.