Jurisprudence : Cass. com., 26-04-1994, n° 92-15.884, Cassation.

Cass. com., 26-04-1994, n° 92-15.884, Cassation.

A7047ABM

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Pourvoi n° 92-15.884
Arrêt n° 992 P du 26 avril 1994
Cour de cassation - Chambre COMM.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Michel ..., demeurant à Saint-Prix (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit de la société Autoliv Klippan, dont le siège est à Paris (17ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. ... a été nommé directeur général de la société Autoliv Klippan (la société Autoliv) le 29 avril 1983 ; qu'il a été nommé administrateur de cette société le 27 juin 1984 ; que le 5 mars 1985 une convocation lui a été adressée pour le conseil d'administration du 20 mars, l'ordre du jour portant sur le transfert du siège social et sur des questions diverses ; que le 14 mars 1985 il a reçu une lettre recommandée du président du conseil d'administration l'informant de sa révocation de directeur général, "à compter de ce jour et sans préavis" ; que le conseil d'administration du 20 mars, auquel il n'a pas assisté, a mis fin à son mandat de directeur général ; qu'il a poursuivi la société Autoliv en responsabilité pour révocation abusive ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche
Vu l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que la révocation du directeur général d'une société anonyme qui peut être décidée à tout moment, sans préavis ni précision de motifs, par le conseil d'administration sur proposition de son président, engage la responsabilité de la société si elle revêt un caractère abusif eu égard aux circonstances dans lesquelles elle intervient ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. ..., l'arrêt retient que sa révocation a eu lieu selon une procédure régulière, dès lors qu'il avait été convoqué à la réunion du 20 mars 1985 au cours de laquelle le conseil d'administration a mis fin à son mandat et que la lettre du président du conseil d'administration du 14 mars 1985 l'avait informé que cette question serait à l'ordre du jour ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre du 14 mars 1985 a notifié à M. ... que sa révocation avait été décidée dès cette date, ce dont il résulte qu'intervenue, en l'espèce, en dehors du conseil d'administration et sans qu'il ait été mis en mesure de présenter préalablement ses observations elle était irrégulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche
Vu l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. ..., l'arrêt retient qu'il avait commis une faute lourde qui devait entraîner sa révocation ;
Attendu qu'en se déterminant par un tel motif impropre à justifier la privation du droit de M. ... à se faire entendre par le conseil d'administration avant qu'il ne se prononce sur sa révocation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. ... en réparation d'une atteinte à sa réputation l'arrêt déclare qu'il "n'établit nullement une relation entre la lettre du 14 mars 1985, à la supposer fautive, et le préjudice qu'il invoque, lequel apparaît distinct et sans lien avec le formalisme de sa révocation" ;
Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, impropre à exclure que les conditions abusives de la révocation de M. ... lui aient causé un préjudice, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Rejette les demandes formées par l'une et l'autre partie en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de Me ..., avocat de M. ..., de Me ..., avocat de la société Autoliv Klippan, les conclusions de Mme ..., avocat général.
M. ..., Président.
Moyen produit par Me Yves ..., avocat aux Conseils pour M. ....
MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Michel ... de l'action en responsabilité qu'il formait contre la Société Autoliv Klippan ;
AUX MOTIFS QUE, "le 5 mars 1988, une convocation pour un conseil d'administration devant se tenir le 20 mars suivant, à 11 h 30, est adressée à M. ... au siège de la société, avec, pour ordre du jour, transfert du siège social et questions diverses" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème alinéa) ; que, par lettre du 14 mars 1985, le président-directeur général de la société Autoliv informait M. ... de sa révocation de ses fonctions de directeur à compter de ce jour et sans préavis" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4ème alinéa) ; que, "suivant un procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 20 mars 1985, à 14 h, il était décidé à l'unanimité de mettre fin au mandat de directeur général de M. ..." (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; "que la procédure suivie lors de la révocation de M. ... était régulière ; qu'en effet, la convocation adressée à M. ... ne peut pas être critiquée (...) ; qu'en tout état de cause, force est de constater que la présence de M. ... n'aurait rien changé, dès lors qu'il est établi que sa révocation fut acquise à l'unanimité ; que le courrier envoyé le 14 mars ne saurait pas plus être considéré comme une manoeuvre, dès lors que, par ce document, M. ... était avisé précisément de ce que l'un des points de l'ordre du jour serait sa révocation ; qu'en tout état de cause, et sur ce point, M. ... n'établit nullement une relation entre cette lettre - à la supposer fautive - et le préjudice qu'il invoque, lequel apparaît distinct et sans lien avec le formalisme de la révocation" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2nd considérant, lequel s'achève p. 8) ; "qu'ainsi, le caractère brutal de la révocation n'est pas établi par M. ..., alors que, surabondamment, celui-ci devait être licencié pour faute lourde d'une société soeur d'Autoliv, au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur salarié, pour avoir créé une société qui englobait la principale activité d'Autoliv, et dont l'activité principale portait sur un produit dérivé pour lequel Autoliv venait de faire procéder à une étude de fabrication et de commercialisation, à laquelle M. ... avait participé avec un consultant devenu ensuite associé de la société créée par M. ..." (cf. arrêt attaqué, p. 8, considérant unique) ; "qu'il convient, dans ces conditions, de constater que les circonstances de la révocation de M. ... ne sont pas critiquables" (cf. arrêt attaqué, p. 9, considérant unique) ;
1. ALORS QUE la révocation du directeur général d'une société peut donner lieu à des dommages-intérêts, lorsqu'elle revêt un caractère abusif eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue ; que c'est le conseil d'administration qui a, sur proposition de son président, le pouvoir de prononcer cette révocation ; qu'en énonçant, pour considérer que la procédure de révocation diligentée contre M. Michel ... est régulière, que le courrier du 14 mars 1985 avait pour objet d'informer celui-ci que sa révocation était inscrite à l'ordre du jour du conseil du 20 mars suivant, quand il résulte de la lettre de ce courrier, qu'elle a altérée, qu'il avait pour objet de notifier à M. Michel ... que le président du conseil d'administration de la société Autoliv Klippan avait pris la décision de le révoquer immédiatement et sans préavis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2. ALORS QUE la cour d'appel qui énonce (arrêt attaqué, p. 3, 4ème alinéa) que, "par lettre du 14 mars 1985, (...) le président-directeur général de la société Autoliv informait M. ... de sa révocation de ses fonctions de directeur général", et qui indique (arrêt attaqué, p. 8, fin du considérant qui commence p. 7) que, par le courrier du 14 mars 1985, "M. ... était avisé précisément de ce que l'un des points de l'ordre du jour serait sa révocation", s'est contredite dans ses motifs ; qu'elle en a privé sa décision ;
3. ALORS QUE M. Michel ... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (signification du 28 mai 1991, p. 8), que sa révocation brutale par le président du conseil d'administration l'avait empêché de s'expliquer devant ce conseil, que, dès lors, son honneur et sa respectabilité avaient été mis en cause, qu'il avait été ainsi porté gravement atteinte à sa réputation, et que c'est ce qui expliquait les difficultés auxquelles il s'était heurté pour retrouver un emploi ; qu'en se bornant, dans ces conditions, à énoncer, de façon générale et abstraite que M. Michel ... n'établit pas le lien entre la faute que constituerait le courrier du 14 mars 1985 et le préjudice qu'il invoque, la cour d'appel, qui ne procède même pas à une analyse de ce préjudice, a privé sa décision de motifs ;
4. ALORS QUE le mandat du directeur général est révocable ad nutum ; qu'il n'appartient pas, dès lors, au juge de porter une appréciation sur la raison qui justifie sa révocation ; qu'en se prononçant sur la cause de la révocation du mandat de M. Michel ..., la cour d'appel a violé l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966.

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