Jurisprudence : Cass. soc., 07-04-1994, n° 90-43.465, Rejet.

Cass. soc., 07-04-1994, n° 90-43.465, Rejet.

A1777AA3

Référence

Cass. soc., 07-04-1994, n° 90-43.465, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1040066-cass-soc-07041994-n-9043465-rejet
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Chambre sociale
Audience publique du 7 Avril 1994
Pourvoi n° 90-43.465
Société nouvelle Chaumet
¢
Mme ....
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 7 Avril 1994
Rejet.
N° de pourvoi 90-43.465
Président M. Kuhnmunch .

Demandeur Société nouvelle Chaumet
Défendeur Mme ....
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Chauvy.
Avocat la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1990), qu'embauchée par la société Chaumet le 4 juillet 1968, et reprise par la société nouvelle Chaumet, Mme ... a été mise à la retraite, à l'âge de 62 ans, par lettre du 9 mai 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'alinéa 5 de l'article 12 de la convention collective nationale de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie précise que " l'allocation de départ à la retraite sera également accordée aux intéressés bénéficiant d'une retraite complète avant 65 ans en vertu des dispositions légales ", sans nulle part restreindre le bénéfice de ces dispositions à l'initiative de l'une ou l'autre des deux parties ; que, dès lors, en affirmant que la possibilité de mise à la retraite serait ainsi stipulée en faveur du seul salarié, mais qu'en revanche, l'employeur ne pourrait pas mettre à la retraite un salarié avant 65 ans, même lorsque celui-ci bénéficie d'une retraite à taux plein, l'arrêt attaqué a violé l'article 12 de la convention collective précitée et l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que si la mise à la retraite avant 65 ans s'analyse en vertu des dispositions conventionnelles applicables en un licenciement, il n'en résulte pas nécessairement que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en s'abstenant d'apprécier si le licenciement de Mme ... n'était pas justifié par une telle cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement relevé que l'alinéa 5 de l'article 12 de la convention collective nationale de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie autorisait seulement le salarié à prendre sa retraite entre 60 et 65 ans, tandis que l'alinéa 1er de ce texte fixait à 65 ans l'âge normal de la retraite à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la rupture du contrat de travail, avant cet âge, par l'employeur constituait un licenciement ;
Attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que l'employeur, à la date de la rupture, n'invoquait aucun motif de licenciement, la cour d'appel ne pouvait qu'en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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