Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-01-1994, n° 91-19.424, Rejet.

Cass. civ. 1, 06-01-1994, n° 91-19.424, Rejet.

A6006AHW

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
06 Janvier 1994
Pourvoi N° 91-19.424
Société Diac
contre
Union fédérale des consommateurs de l'Isère et autre.
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 décembre 1987, la société Renault-Bail, devenue la Diac, a consenti à M. ... la location d'une automobile moyennant le paiement de trente six loyers mensuels égaux ; que, le véhicule ayant été accidenté sans que l'assureur ait accepté de prendre en charge les réparations, M. ... a cessé de régler les échéances, et a restitué la voiture à la Diac qui l'a revendue en l'état ; que la Diac a assigné M. ... en paiement des échéances non réglées et d'une indemnité de résiliation, déduction faite du prix de revente du véhicule ; que l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère (UFC 38) est intervenue à l'instance pour faire déclarer abusives certaines clauses des contrats-types de location proposés par la Diac à sa clientèle ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 1991) a accueilli cette demande après avoir déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la Diac contre M. ... ; Sur le premier moyen
Attendu que la Diac fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis que l'UFC était recevable à intervenir dans l'instance qu'elle-même avait engagée contre M. ..., alors que, selon le moyen, il résulte des articles 5 et 6 de la loi du 5 janvier 1988 qu'une association de consommateurs ne peut intervenir dans une instance opposant un consommateur et un professionnel pour demander la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par ce professionnel aux consommateurs ; que seule la voie de l'action à titre principal de l'article 6 lui est ouverte dans ce cas ; que, dès lors, en décidant que l'UFC avait pu intervenir dans l'instance opposant M. ... à la Diac, alors même que M. ... n'avait pas demandé à titre principal réparation du préjudice par lui subi du fait de ces clauses, la cour d'appel a violé lesdits textes ;
Mais attendu que, si l'article 5 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 n'autorise les associations agréées de consommateurs à intervenir en justice, pour demander l'application des mesures prévues à l'article 3, que lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un consommateur à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, l'article 6 de la même loi, qui permet à ces associations de demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs, n'exige pas que cette faculté soit exercée par voie de demande initiale au sens de l'article 53 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'UFC 38 était intervenue en première instance à titre principal pour demander, en application dudit article 6, que soient déclarées abusives certaines clauses des modèles de contrats de location habituellement proposés par la Diac aux consommateurs, en a justement déduit que cette intervention était recevable ; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris chacun en sa première branche (sans intérêt) ;
Sur la seconde branche du deuxième moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusive la clause 7-1, alors que celle-ci ne confère pas au professionnel un avantage excessif en ce que, faisant peser tous les risques sur le preneur, elle oblige seulement celui-ci à s'assurer ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement considéré que la clause qui fait supporter au preneur, dans un contrat de location de longue durée, la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée, même lorsque ceux-ci sont dus à un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure et qu'aucune faute ne peut être imputée audit preneur, confère au bailleur un avantage excessif ;
Sur la seconde branche du troisième moyen
Attendu que la Diac fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusive la clause 9-2, prévoyant, à titre de clause pénale, le paiement d'une indemnité en cas de résiliation du contrat par suite de défaillance du locataire, et définissant cette indemnité comme la différence entre, d'une part, la somme des loyers encore dus et la valeur résiduelle du véhicule, et, d'autre part, le prix de revente de ce dernier, alors que cette clause ne confère pas au professionnel un avantage excessif, dans la mesure où le consommateur est suffisamment protégé par l'intérêt du professionnel de revendre le véhicule au prix le plus élevé pour diminuer sa créance sur un débiteur surendetté et par le pouvoir du juge de réduire la clause pénale même d'office ; Mais attendu que la cour d'appel a justement considéré que la clause litigieuse conférait à la Diac un avantage excessif en privant le preneur, tenu de restituer d'abord le véhicule, de toute possibilité de rechercher lui-même un acquéreur ou d'exercer un contrôle sur les conditions de la revente ;
D'où il suit qu'en sa seconde branche, le troisième moyen ne peut être davantage accueilli que les précédents ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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