Jurisprudence : Cass. com., 04-01-1994, n° 91-15601, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 04-01-1994, n° 91-15601, publié au bulletin, Rejet.

A6450ABI

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. com.
4 Janvier 1994
Pourvoi N° 91-15.601
M. ...
contre
receveur des Impôts du Nord-Valenciennes.
Sur les quatre moyens réunis
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Cambrai, 28 mars 1991), que M. ... a acquis, le 17 février 1984, l'immeuble où les époux ... exerçaient leur commerce de débit de boissons, ainsi que les éléments corporels du fonds ; que les époux ... ont poursuivi l'exploitation jusqu'au 1er mars 1985 et que M. ... l'a reprise le 15 mars suivant ; que l'administration des Impôts a considéré que cette cession d'activité, intervenue en mars 1985, constituait une mutation soumise aux droits d'enregistrement de l'article 719 du Code général des impôts et a poursuivi, par notification en date du 6 mars 1987, le recouvrement de ces droits selon la procédure de taxation d'office ; que le Tribunal a rejeté la demande de dégrèvement de ces droits ;
Attendu que M. ... reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans des conclusions laissées sans réponse, il avait fait valoir que l'absence de motivation de la notification de redressements devait entraîner le dégrèvement des impositions ; alors, d'autre part, que dans des conclusions laissées sans réponse, il avait fait valoir l'irrégularité de la procédure suivie et singulièrement celle de la taxation d'office dont la constatation aurait dû entraîner le dégrèvement des impositions ; alors, ensuite, que l'assujettissement au paiement des droits d'enregistrement ne peut résulter que de la constatation de l'existence d'un contrat qui en constitue le fait générateur ; qu'il incombait à l'administration fiscale, qui avait la charge de la preuve, d'établir l'existence d'un contrat ; qu'en déduisant cette existence d'allégations hypothétiques et abstraites, ainsi que de la prétendue carence de M. ... à rapporter la preuve d'une cession gratuite, le Tribunal a mis à la charge du demandeur une obligation qui ne pouvait lui incomber, en violation des articles L 57 et R 195-1 du Livre des procédures fiscales et des principes de l'article 1315 du Code civil ; alors, encore, que le Tribunal, qui a accueilli les prétentions de l'Administration, sans exiger de sa part la preuve de l'existence d'un contrat, a privé le demandeur du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un Tribunal indépendant et impartial, conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui a été violé ; alors, aussi, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les écritures du demandeur, si l'évaluation de l'Administration correspondait à la valeur vénale réelle des biens prétendument transmis et en écartant, sans les analyser, les critiques développées dans les conclusions, le Tribunal a privé ce jugement de base légale, au regard de l'article 719 du Code général des impôts et 17 du Livre des procédures fiscales, et alors, enfin, que le Tribunal ne pouvait, sans dénaturation des termes de la minute du greffe du tribunal de grande instance de Cambrai de l'audience des criées du 17 février 1984, qui attestent du contraire, affirmer que M. ... n'avait pas fait la déclaration de ce qu'il agit en tant que marchand de biens, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 108 de la loi de finances pour 1992, " les dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 1986 s'appliquent aux actes de procédure intervenus depuis le 1er janvier 1986, quelque soit la date du fait générateur de l'imposition en cause " ; que, l'administration des Impôts ayant utilisé la procédure de taxation d'office, conformément aux dispositions de ce texte, les griefs tirés des prescriptions concernant le redressement contradictoire ne peuvent qu'être écartés ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il incombait à M. ..., invité à répondre à la demande de justification que lui avait adressée cette administration à la fois sur l'existence de la mutation, qu'elle tirait du transfert de la licence intervenu en février 1985 à son profit, et sur l'estimation du fonds de commerce cédé, de faire cette réponse dans le délai réglementaire ; que, faute pour lui d'avoir répondu à cette demande, le Tribunal, en entérinant les prétentions de l'Administration, n'a pas inversé la charge de la preuve, ni méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu, en troisième lieu, que le grief de dénaturation d'un document étranger au litige soumis au Tribunal, puisque ne concernant pas la cession du fonds de commerce, est irrecevable ;
Qu'il s'ensuit qu'irrecevables pour partie, les autres griefs ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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