Art. 7, Arrêté du 19 décembre 2023 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique
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Z37984WC
Sont classés conservatoires à rayonnement régional les établissements qui réunissent les conditions suivantes :
1° Assurer, dans l'aire de rayonnement régional, les missions prévues aux articles 2 et 3 ;
2° En musique, les établissements assurent ou garantissent :
a) L'existence de deux départements au choix dans la liste suivante : jazz ou musiques actuelles amplifiées, musiques traditionnelles, musique ancienne ;
b) L'existence d'un département de composition visant à développer les démarches de création dans l'ensemble des esthétiques ;
c) L'enseignement de l'accompagnement au clavier ;
d) L'enseignement de la direction d'ensembles vocaux ou de la direction d'ensembles instrumentaux.
Ils disposent des compétences pédagogiques et des ressources matérielles pour dispenser l'ensemble du parcours études défini dans le Schéma national d'orientation pédagogique susmentionné dans au moins 80 % des disciplines ;
3° En danse, les établissements :
a) Dispensent dans les deux premiers cycles du parcours études et le troisième cycle de formation des amateurs, l'enseignement d'au moins deux des disciplines chorégraphiques visées par l'articles L. 362-1 du code de l'éducation ;
b) Dispensent ou garantissent dans ces deux disciplines le cycle diplômant tel que défini en annexe ;
c) Favorisent la découverte et la pratique d'autres formes de danse ;
4° En art dramatique, les établissements organisent la rencontre régulière de diverses esthétiques, notamment par des ateliers animés par des artistes intervenants et le tutorat des projets personnels, individuels et collectifs, inscrits dans le parcours des élèves.
Ils dispensent ou garantissent le cycle diplômant tel que défini en annexe.
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