Jurisprudence : Cass. soc., 27-10-1993, n° 90-42.620, Rejet

Cass. soc., 27-10-1993, n° 90-42.620, Rejet

A9650ATL

Référence

Cass. soc., 27-10-1993, n° 90-42.620, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1038641-cass-soc-27101993-n-9042620-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 27 Octobre 1993
Pourvoi n° 90-42.620
M. Jean-Paul ...
¢
Mlle Sylvie ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul ..., demeurant à Sin-le-Noble (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Mlle Sylvie ..., demeurant à Douai (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, M. ..., Mlle ..., Mme ..., M. ..., conseillers référendaires, M de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Merlin, les observations de Me ...- Benabent, avocat de M. ..., de Me ..., avocat de Mlle ..., les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 1990), que Mlle ... a été engagée par M. ..., à compter du 1er septembre 1984, en qualité de stagiaire non rémunéré ; qu'à partir du 1er juillet 1985, Mlle ... a perçu un salaire en qualité d'ouvrière, puis a démissionné le 31 juillet suivant ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mlle ... diverses sommes à titre de salaires et de congés payés du 1er septembre 1984 au 31 juillet 1985, alors, selon le moyen, que, d'une part, seule constitue un contrat de travail la relation contractuelle qui place l'employé sous la subordination juridique de l'employeur ; qu'en déduisant l'existence d'un tel contrat du seul travail effectué par Mlle ... sans relever aucun des éléments caractéristiques du lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, à défaut de disposition d'ordre public en sens contraire, le juge doit appliquer sans la modifier la convention des parties ; qu'en présence d'un accord de ces dernières sur un stage non rémunéré, la seule existence de services rendus ne saurait justifier une rémunération, la formation pratique reçue pendant le stage pouvant constituer la contrepartie de ces services ; qu'ainsi, en condamnant M. ... au paiement de salaires sur le seul fondement du travail effectué par Mlle ..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des écritures et des énonciations de l'arrêt que M. ... ait contesté l'existence d'un lien de subordination ;
Attendu, en outre, que la volonté des parties est impuissante à les soustraire au statut social qui découle des conditions d'accomplissement des tâches par le stagiaire dans l'entreprise ; que la cour d'appel, ayant relevé que Mlle ... était intégrée dans un service organisé et avait exécuté les tâches normales d'un emploi dans l'entreprise sans bénéficier d'aucune formation, a pu en déduire qu'un contrat de travail s'était substitué, dès l'origine, au stage non rémunéré prévu par les parties ; que le moyen, dans sa première branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, et non fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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