Jurisprudence : Cass. civ. 3, 27-10-1993, n° 91-19.874, Cassation.

Cass. civ. 3, 27-10-1993, n° 91-19.874, Cassation.

A6015AHA

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
27 Octobre 1993
Pourvoi N° 91-19.874
M. ...
contre
M. ....
Sur le moyen unique Vu les articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles tous actes portant constitution de droits réels immobiliers ; que les actes soumis à publicité sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 1991), que, par convention sous seing privé du 10 octobre 1959, M. ..., auteur de M. ..., a consenti sur son fonds, au profit de la parcelle de M. ..., une servitude de passage s'exerçant sur une largeur de 3 mètres ; que M. ..., invoquant l'absence de mention dans son acte de vente et de publication de la convention du 10 octobre 1959, a saisi le Tribunal pour faire déclarer que M. ... ne pouvait se prévaloir d'une servitude de passage ;
Attendu que, pour déclarer opposable à M. ... la servitude de passage dont était grevé le fonds acquis par lui le 22 décembre 1978, l'arrêt retient qu'il n'est pas un tiers par rapport à la convention du 10 octobre 1959, mais l'ayant cause de M. ... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l'objet de la publicité foncière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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