Jurisprudence : Cass. civ. 2, 27-10-1993, n° 92-13197, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 27-10-1993, n° 92-13197, publié au bulletin, Rejet.

A6165AHS

Référence

Cass. civ. 2, 27-10-1993, n° 92-13197, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1038622-cass-civ-2-27101993-n-9213197-publie-au-bulletin-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
27 Octobre 1993
Pourvoi N° 92-13.197
Consorts ... et autre
contre
M. ... et autre.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 mars 1992), que, sur une autoroute, après avoir immobilisé son automobile sur le terre-plein central, M. ... a traversé à pied les trois voies de l'autoroute et a été heurté sur la voie de droite par le camion de M. ... ; que, M. ... ayant été mortellement blessé, les consorts ... ont demandé à M. ... la réparation de leur préjudice ; que la Caisse des dépôts et consignations qui a versé des prestations à Mme ... est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts ... alors que, d'une part, le comportement de la victime devant s'apprécier en sa qualité de piéton, en relevant que le conducteur avait commis une faute en arrimant insuffisamment la bâche de sa remorque et en immobilisant son véhicule sur la voie rapide, la cour d'appel, statuant par des motifs inopérants, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, la victime pouvant légitimement supposer que les conducteurs circulant sur la voie de droite s'étaient arrêtés comme ceux circulant sur les deux autres voies, en retenant que la victime avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé, alors qu'enfin, le conducteur du camion malgré l'arrêt pourtant insolite des véhicules circulant sur les deux autres voies ayant commis une imprudence en continuant de circuler normalement, la cour d'appel aurait violé à nouveau le texte susvisé en retenant que la faute de la victime était la cause exclusive de l'accident ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que M. ... partant du terre-plein central a entrepris la traversée à pied des trois voies de l'autoroute, que les véhicules circulant sur la voie rapide et la voie médiane s'étant arrêtés pour le laisser passer, M. ... après avoir traversé ces deux voies s'est précipité en courant pour traverser la voie lente et a alors été heurté par le camion de M. ..., que l'arrêt ajoute que le camion roulait normalement, que son conducteur ne pouvait ni voir le piéton en raison des véhicules arrêtés qui le masquaient ni l'éviter compte tenu de la rapidité de la victime et que rien ne permettait de supposer qu'un piéton était en train de traverser l'autoroute ;
Que, de ces seuls motifs, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la victime avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.