Jurisprudence : Cass. com., 26-10-1993, n° 92-11.088, Rejet.

Cass. com., 26-10-1993, n° 92-11.088, Rejet.

A6770ABD

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Cass. com., 26-10-1993, n° 92-11.088, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1038607-cass-com-26101993-n-9211088-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
26 Octobre 1993
Pourvoi N° 92-11.088
Coopérative Coopamat
contre
époux ....
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 1991), que la société coopérative Coopamat a poursuivi devant la juridiction des référés, M et Mme ..., qui avaient cessé de payer des loyers de crédit-bail, pour les faire condamner au paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation ; que M et Mme ..., ont invoqué l'incompétence du juge des référés, en se référant à l'instance engagée par eux, au fond, aux fins de résolution de la vente et du crédit-bail ;
Attendu que la société coopérative Coopamat fait grief à l'arrêt, d'avoir retenu l'existence d'une contestation sérieuse, alors, selon le pourvoi, que si la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail, c'est sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; qu'au soutien de sa demande de paiement des loyers échus, la société de crédit-bail avait fait valoir que, d'après le contrat, le crédit-bailleur ne pouvait encourir aucune responsabilité en cas de mauvais fonctionnement du matériel loué, et que les loyers demeuraient dus, même en cas de résolution de la vente, d'où il suivait que le juge des référés était compétent pour se prononcer sur la demande dont il était saisi par le crédit-bailleur, quel que soit le sort susceptible d'être réservé à sa demande, soumise au juge du fond à l'encontre du vendeur, en résolution de la vente ; que, dès lors, l'arrêt, qui ne conteste ni le sens ni la portée des clauses du contrat de crédit-bail ainsi invoquées, et ne relève qu'elles aient soulevé une contestation sérieuse, ne pouvait fonder sa décision d'incompétence sur la seule constatation d'une contestation sérieuse, née à l'occasion de l'action en résolution du contrat de vente et insusceptible, eu égard aux dispositions incontestées du contrat de crédit-bail, d'exercer une influence sur l'obligation du crédit-preneur, au paiement des loyers échus au titre de ce dernier contrat ; que l'arrêt n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 1184 du Code civil, et 1 et suivants de la loi du 2 juillet 1966 ;
Mais attendu que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; que, pour dénier l'existence d'une contestation sérieuse devant la juridiction des référés, la société Coopamat a soutenu, que même en cas de résolution de la vente, les sommes réclamées par elles, resteraient dues par les crédit-preneurs, invoquant à cette fin des stipulations contractuelles prévoyant l'absence de responsabilité du crédit-bailleur, en cas de fonctionnement défectueux de la chose louée, et celles régissant les conséquences de l'interruption du paiement des loyers par le crédit-preneur ; que ces clauses n'apparaissent pas avoir eu pour objet de régler les conséquences de la résolution du contrat de vente ; que la cour d'appel a, dès lors, pu décider qu'il y avait une contestation sérieuse, quant à l'éventuelle résolution de la vente, ainsi qu'à son incidence sur le contrat de crédit-bail, et retenir l'incompétence de la juridiction des référés ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.

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