Jurisprudence : Cass. crim., 19-10-1993, n° 93-83225, publié au bulletin, Rejet et règlement de juges

Cass. crim., 19-10-1993, n° 93-83225, publié au bulletin, Rejet et règlement de juges

A5055AC9

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Cass. crim., 19-10-1993, n° 93-83225, publié au bulletin, Rejet et règlement de juges. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1038548-cass-crim-19101993-n-9383225-publie-au-bulletin-rejet-et-reglement-de-juges
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 19 Octobre 1993
Rejet et règlement de juges
N° de pourvoi 93-83.225
Président M. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Demandeur Procureur général près la cour d'appel de Nîmes
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Amiel.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET et REGLEMENT DE JUGES sur les pourvois formés par ... Marc, le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1993, qui, dans la poursuite exercée contre le premier du chef de vols par bris de scellés, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel se déclarant incompétent pour statuer sur la prévention et décernant mandat de dépôt criminel à l'encontre du prévenu.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Marc ...
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de celui-ci ;
Sur le pourvoi formé par le procureur général
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 254 et 255 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Carpentras à la suite de la disparition, dans ses locaux, d'objets et de valeurs saisis au cours de diverses procédures judiciaires ; que Marc ..., agent de service audit Tribunal, a été inculpé de vols par bris de scellés et renvoyé de ce chef devant la juridiction correctionnelle ; que celle-ci s'est déclarée incompétente pour statuer sur la prévention, au motif que les faits, à les supposer établis, seraient constitutifs du crime de soustraction ou enlèvement de pièces dans un dépôt public, prévu et réprimé par les articles 254 et 255, alinéa 1er, du Code pénal, et a décerné mandat de dépôt criminel à l'encontre de l'intéressé ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel relève qu'il ressort de l'enquête et de l'information que trois sommes d'argent et divers objets visés à la prévention ont été dérobés au greffe du Tribunal, dans le local affecté au dépôt des scellés ou pièces à conviction ; qu'elle précise qu'une autre somme d'argent et deux armes saisies à l'occasion d'une procédure criminelle ont été volées, soit dans le bureau du président de la cour d'assises, soit au cours de leur remise dans le local des scellés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les biens et valeurs concernés ont été frauduleusement soustraits dans les locaux du greffe du Tribunal, ou dans le bureau affecté au président de la cour d'assises, qui constituent des dépôts publics, au sens de l'article 254 du Code pénal, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Attendu en conséquence que, de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant l'inculpé devant le tribunal correctionnel et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridictions qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ;
REGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, renvoie la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence.

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