Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-10-1993, n° 91-11241, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 13-10-1993, n° 91-11241, publié au bulletin, Rejet.

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 13 Octobre 1993
Rejet.
N° de pourvoi 91-11.241
Président M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.

Demandeur Société Sogec marketing
Défendeur Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises et autres.
Président M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général M. Lesec.
Avocats M. ..., Mme ..., M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu qu'en 1984, la société Source Perrier (société Perrier) a demandé à la société Sogec marketing (société Sogec), agent de publicité, d'imaginer une présentation particulière de ses bouteilles d'eau gazeuse à l'occasion des fêtes de fin d'année ; que la société Sogec a confié la réalisation de ce travail à M. Eric ..., dessinateur professionnel, qui a conçu un " habillage " de la bouteille évoquant un personnage revêtu d'un smoking ; que M. ... a cédé à la société Sogec ses droits d'auteur sur ce dessin, qui a été exploité pendant plusieurs années par la société Perrier ; qu'en octobre 1988, celle-ci a notifié à la société Sogec la résiliation de leur convention, mais qu'elle a commandé directement au fabricant, la société Serre, pour la fin des années 1989 et 1990, le même habillage de ses bouteilles ; qu'assignée en contrefaçon, avec la société Serre, par la société Sogec, la société Perrier s'est prétendue titulaire d'une sous-cession des droits cédés par M. ..., et ce conformément aux stipulations du contrat type du 19 septembre 1961, élaboré par un comité d'experts sous l'égide du secrétariat d'Etat au commerce ; que la cour d'appel (Paris, 15 novembre 1990) a accueilli cette prétention ;
Attendu que la société Sogec fait grief à l'arrêt de violer les articles 1134 du Code civil et L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle (31, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957) en admettant que l'agence de publicité et son client étaient convenus d'une cession de droit d'auteur, laquelle était subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession répondant aux exigences des articles 1341 et suivants du Code civil et que leur domaine d'exploitation soit délimité, ce qui exclurait, selon le moyen, l'application automatique du contrat type, dont les parties n'ont pas repris les stipulations ;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle régissent les seuls contrats consentis par l'auteur dans l'exercice de son droit d'exploitation, et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants ; qu'elles sont donc inapplicables, comme le relève exactement le mémoire en défense de la société Perrier, dans les rapports de l'agent de publicité, société commerciale cessionnaire du droit patrimonial de l'auteur, et de la société Perrier, son client ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement retenu que la commune intention des parties avait été de se soumettre au contrat type qui ne faisait que traduire les usages commerciaux qui s'étaient instaurés dans le domaine de la publicité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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