Art. 10, Décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022

Art. 10, Décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022

Lecture: 2 min

Z95904UN

I. - L'aide instaurée à l'article 1er est également accordée, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour les consommations d'électricité à usage collectif et individuel liées aux personnes physiques qu'ils accueillent et sous réserve des dispositions du II, aux gestionnaires des établissements et lieux suivants :

a) Logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Résidences universitaires et résidences - services visées aux articles L.631-12 et L.631-13 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

d) Places d'hébergement, y compris en dehors de structures collectives, prévues dans le cadre des articles L.345-1 à L.345-4 et à l'article L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles.

e) Etablissement hébergeant des personnes âgées ou handicapées mentionnées aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

f) Logements en intermédiation locative mentionnée au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;

g) Logements mobilisés dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 261-5 du code de l'action sociale et des familles ;

h) Structures gérées par des organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes ;

i) Aires permanentes d'accueil et de grand passage visées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

Les gestionnaires des établissements et lieux susmentionnés sont assimilés aux clients mentionnés à l'article 2.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les gestionnaires des établissements et lieux mentionnés au I du présent article ne sont pas tenus d'imputer le montant de l'aide sur les personnes physiques dès lors que celles-ci ne s'acquittent pas de charges récupérées selon les modalités prévues aux alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et que le forfait appliqué pour la récupération des charges locatives n'a pas été augmenté sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 par rapport au forfait appliqué jusqu'au 30 juin 2022, au-delà de la dernière variation de l'indice de référence des loyers introduit par l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.

Pour l'application des articles 3, 4, 5 et 7, est prise en compte la consommation d'électricité à usage collectif et individuel des espaces de logement et d'hébergement des personnes physiques au sein des établissements et lieux relevant des gestionnaires mentionnés au I.

Les dispositions de l'article 9 ne sont pas applicables aux gestionnaires des établissements et lieux mentionnés au I du présent article.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.