Jurisprudence : Cass. com., 29-06-1993, n° 91-16.796, Rejet

Cass. com., 29-06-1993, n° 91-16.796, Rejet

A9671ATD

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Cass. com., 29-06-1993, n° 91-16.796, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1038102-cass-com-29061993-n-9116796-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 29 Juin 1993
Pourvoi n° 91-16.796
Mlle ...
¢
Mme minard-Lelong et autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par Mlle Simone ..., demeurant à Paris (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit 18) de Mme Suzanne ..., demeurant à Theuvy-Achères, Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir),
28) duroupement foncier agricole des prés, dont le siège est à Paris (9e), pris poursuites et diligences de sa gérante, la Société anonyme de conseil et de gestion des agriculteurs de France, domiciliée audit siège,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents M. ..., conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme ..., conseiller rapporteur, M. ..., conseiller, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de Me ..., avocat de Mlle ..., de Me ..., avocat de Mme ..., de la SCP Peignot etarreau, avocat duroupement foncier agricole des prés, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 avril 1991), que Mlle ..., propriétaire d'un certain nombre de parts duroupement foncier agricole des prés (leFA), a proposé de céder ces parts ; que Mme ..., qui s'était engagée à les acheter, a contesté le prix demandé ; que les parties n'ayant pu se mettre d'accord sur la valeur desdites parts, en particulier sur l'application de l'article 10 des statuts duFA définissant les modalités de calcul de la valeur des parts en cas de cession, Mlle ... a demandé la désignation d'un expert, puis a saisi au fond le tribunal de grande instance qui a retenu la valeur des parts telle qu'évaluée par l'expert ; Attendu que Mlle ... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la fixation du prix de cession d'actions à dire d'expert ne peut intervenir lorsque ce prix est rendu déterminable par une clause des statuts duFA ; qu'ayant relevé que les dispositions contractuelles prévoyaient que "la vente s'effectuera au prix d'achat réajusté en hausse ou en baisse, en fonction des variations du prix moyen de l'hectare des
cinq dernières années, publié par la SCAFR ou, à défaut, par le ministre de l'Agriculture sur le plan national", la cour d'appel ne pouvait renvoyer à la fixation du prix par un tiers, dès lors que ce prix était déterminable par le seul jeu de la clause précitée, et ainsi la vente parfaite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1843-4 du Code civil ; alors, d'autre part, que la mesure d'expertise ordonnée par le jugement du 9 février 1989, tendant à rechercher la valeur des parts sociales qu'elle détenait en tenant compte tout spécialement de l'article 10 4 des statuts de ce groupement qui rendait le prix de cession déterminable par l'application d'un indice officiel de variation du prix de l'hectare, revêtait le caractère d'une simple mesure d'instruction, dont le résultat ne pouvait lier les parties ; qu'en décidant cependant que la mission ainsi ordonnée conférait à l'expert la qualité d'un tiers fixateur du prix dont le calcul devait s'imposer aux parties, la cour d'appel a violé l'article 10 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application et l'article 1843-4 du Code civil par fausse application ; alors, en outre, qu'aux termes de la convention des parties, il ne peut être recouru à l'expertise de l'article 1843-4 du Code civil qu'en cas de contestation sur le prix ; qu'en décidant toutefois que les dispositions de cet article devaient s'appliquer et qu'en conséquence les modalités de calcul prévues par les statuts devaient être écartées en cas de contestation portant, non tant sur le prix lui-même que sur sa méthode d'évaluation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, l'expert expressément chargé, en exécution d'un contrat de cession d'actions, de rechercher la valeur de celles-ci "en tenant compte" des dispositions contractuelles, est tenu, pour procéder à ses calculs, d'observer les modalités établies par la convention de cession ; qu'en décidant cependant que l'expert chargé de rechercher la valeur des parts duFA des prés n'était aucunement tenu de suivre les modalités de calcul prévues par les statuts, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1843-4 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 10 4 des statuts duFA relatif au prix de cession des parts, "à défaut d'une valeur de cession de parts librement débattue, la vente s'effectuera en fonction des variations du prix moyen de l'hectare des cinq dernières années publié" et qu'"en cas de contestation sur le prix de cession, celui-ci sera fixé conformément aux articles 1843-4 et 1862 du Code civil", la cour d'appel a constaté qu'il y avait désaccord entre les parties sur la valeur des parts telle qu'elle résultait de l'application, contestée, de la formule d'indexation prévue dans les statuts, qu'il y avait donc lieu de recourir à la
procédure fixée par les articles 1843-4 et 1862 du Code civil, expressément visés dans les dispositions statutaires ; qu'elle a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'à défaut
d'erreur grossière, non établie en l'espèce, les conclusions de l'expert s'imposaient aux parties, celui-ci ayant toute latitude pour évaluer la valeur des parts selon les critères qu'il estimait valables ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle ... à payer auFA des Prés la somme de deux mille cinq cents francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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