Jurisprudence : Cass. civ. 2, 23-06-1993, n° 91-19412, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 23-06-1993, n° 91-19412, publié au bulletin, Rejet.

A5875AB9

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 23 Juin 1993
Rejet.
N° de pourvoi 91-19.412
Président M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur M. ... et autres
Défendeur M. ... et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Monnet.
Avocats MM ..., ..., la SCP Ancel et Couturier-Heller.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 17 avril 1991), que Mme ... a été renversée et mortellement blessée par l'automobile conduite par M. ... alors que, dans une agglomération, elle traversait une chaussée ; que son mari, son fils et sa mère ont assigné M. ... et son assureur, la compagnie Helvetia, en réparation de leurs préjudices ; que, Mme ... étant agent de l'Etat, l'agent judiciaire du Trésor est intervenu pour demander le remboursement des prestations versées aux ayants droit ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, d'une part, qu'il est constant que l'accident a eu lieu de jour, en ville, au mois d'août, à un moment où la victime se trouvait encore sur le terre-plein ; que l'imprudence commise par Mme ... ne constitue nullement, dans ces conditions, une faute d'une exceptionnelle gravité ; et alors, d'autre part, qu'il est également constant que le heurt n'a pu se produire que par l'effet de la proximité excessive, sans nécessité établie, de la trajectoire du véhicule et de la bordure du terre-plein sur lequel se tenait le piéton ; que la faute ainsi commise par l'automobiliste, qui a concouru à la production du dommage, interdisait de l'imputer à la faute exclusive du piéton ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que Mme ..., qui connaissait l'existence à proximité d'un passage pour piétons, avait entrepris de traverser une voie à grande circulation, dont la traversée était interdite aux piétons, à l'entrée d'un passage souterrain et qu'elle n'avait pas regardé si un véhicule survenait sur sa droite mais, au contraire, qu'elle s'était penchée sur sa gauche après avoir enjambé la bordure de protection et, d'autre part, que M. ... devait nécessairement pour prendre sa direction, circuler le long du terre-plein central ;
Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. ... n'avait pas commis de faute et que Mme ... avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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