Jurisprudence : Cass. soc., 22-06-1993, n° 91-41.983, publié, Cassation.

Cass. soc., 22-06-1993, n° 91-41.983, publié, Cassation.

A6680ABZ

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
22 Juin 1993
Pourvoi N° 91-41.983
M. ...
contre
société Jet Fret.
Attendu que M. ... a été engagé, le 30 juin 1983, en qualité de pilote de ligne, par la société SFAIR ; qu'un accord d'entreprise, signé le 1er novembre 1984, régissait les salaires de cette entreprise ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, le personnel a été repris, en vertu d'un plan de cession, par la société Jet Fret à partir du 1er février 1988 ; que M. ... a été désigné, le 22 février 1988, comme délégué syndical par le syndicat national des pilotes de ligne ;
Attendu que la société Jet Fret a notifié le 21 septembre 1988 aux organisations syndicales qu'elle considérait l'accord d'entreprise du 1er novembre 1984 comme mis en cause par la cession intervenue le 1er février 1988 et que cet accord cesserait de s'appliquer le 31 janvier 1989 ; que la négociation engagée n'ayant pas abouti pour le personnel navigant, l'employeur a notifié à ce personnel, et notamment à M. ..., les nouvelles règles de rémunération qui s'appliqueraient ; que M. ... ayant fait savoir qu'il refusait ce changement, la société, par lettre du 7 février 1989, a estimé que ce refus constituait une rupture de sa part ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaires, les indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article L 132-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires sur la base de l'accord du 1er novembre 1984, la cour d'appel a énoncé que lorsqu'un employeur se trouve, par suite d'une cession ou d'une autre opération juridique visée à l'article L 122-12, en présence d'un accord collectif qu'il n'a pas lui-même signé, mais dont les salariés pouvaient antérieurement se prévaloir à l'égard de leur employeur initial, aucune dénonciation n'est exigée de sa part, qu'il doit certes, dans un premier temps, respecter les droits que les salariés pouvaient tirer de l'accord conclu avec leur précédent employeur mais qu'il cesse d'être tenu de s'y conformer au delà d'une année après la date du transfert d'activité ; qu'il convient donc de retenir que, même en l'absence d'une dénonciation expresse de la part de la société Jet Fret, l'accord d'entreprise du 1er novembre 1984 se trouvait " mis en cause " du fait même de la cession d'entreprise et, pour ainsi dire, dénoncé par l'effet de la loi ; qu'aucun préavis n'était nécessaire, la notion même de préavis étant liée à celle de dénonciation ; que l'accord invoqué par M. ... est donc devenu caduc un an après la date du transfert, soit le 1er février 1989 ;
Attendu, cependant, que la mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif prévue par l'article L 132-8, alinéa 7, du Code du travail est soumise, par ce texte, au régime des alinéas 3 et 6 du même article ; qu'il en résulte qu'elle est assimilée à une dénonciation, laquelle nécessite un préavis d'une durée de 3 mois, sauf clause conventionnelle contraire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle reconnait que la mise en cause de l'accord du 1er novembre 1984 est intervenue le 1er février 1988, en sorte qu'il était encore en vigueur le 13 février 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen
Vu l'article L 412-18 du Code du travail ;
Attendu que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement, et par conséquent de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié en paiement de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que le refus qu'il a opposé à la modification de son contrat n'était pas légitime et qu'il ne l'autorise pas à rejeter sur son employeur la responsabilité d'une rupture dont il a pris l'initiative ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le refus par M. ... de ses nouvelles conditions de rémunération ne valait pas démission et alors, d'autre part, que la lettre de l'employeur en date du 13 février 1989 lui faisant savoir qu'elle considérait son refus comme une rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, non précédé de l'autorisation de l'autorité administrative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

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