Art. 34, LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)

Art. 34, LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)

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Z66728ND

Champ d'application de la révision

I.-Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 du code général des impôts , de celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du même code et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l'exercice d'une activité particulière mentionnées à l'article 1497 dudit code retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article.

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2013.

Modalités d'évaluation des locaux professionnels

II.-La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.

Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

III.-La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d'appréciation directe mentionnée au VI.

IV.-A.-Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

Pour l'application des dispositions du présent article, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département.

B.-Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l'entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes.

A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.

V.-La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

VI.-Lorsque le IV n'est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété au sens du I, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV si cette propriété ou fraction de propriété était libre de toute location ou occupation.

A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété au sens du I est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence de la propriété.

Cette valeur est réduite de moitié pour tenir compte de l'impact de l'affectation de la propriété ou fraction de propriété au sens du I, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale.

Mise en œuvre de la révision es valeurs locatives

Procédure d'évaluation

VII. ― A. ― 1. La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de :

a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au A du IV ;

b) Tarifs déterminés en application du B du même IV ;

c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même B.

2. A l'expiration du délai de deux mois mentionné au 1, l'administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :

a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l'article 1650 A du code général des impôts pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du même code ;

b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650 dudit code pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis du même code n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C dudit code.

La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.

3. A compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d'un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai.

S'il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

4. En cas de désaccord persistant pendant plus d'un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l'une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n'est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l'administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux.

5. Les projets de délimitation des secteurs d'évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l'administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon.

B. ― Lorsqu'elle est saisie en application du 4 du A, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. A défaut de décision dans ce délai, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département.

Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

C. ― Les modalités d'application des A et B sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Création des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels

VIII.-Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'Etat dans le département.

Les représentants de l'administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.
La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission, à compter du 1er janvier de l'année d'intégration des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases des impôts directs locaux, les représentants des élus locaux sont : un membre en exercice du conseil général et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil général, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

Les modalités d'application du présent VIII sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Création des commissions départementales es impôts directs locaux

IX.-Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l'administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l'Etat dans le département.

Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris.
La commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. A compter du 1er janvier 2015, les représentants des élus locaux au sein de cette commission sont : un membre en exercice du conseil général, deux membres en exercice du conseil de la métropole de Lyon, un maire en exercice représentant les communes du département du Rhône, un maire en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et un représentant en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil général, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les modalités d'application du présent IX sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dispositif de mise à jour permanente

X.-Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis du code général des impôts chaque année à compter de l'année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases. Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au troisième alinéa du XIII. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du IV à la date de référence du 1er janvier de l'année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au VII du présent article. La date de référence retenue pour l'évaluation par appréciation directe de nouveaux locaux relevant de la méthode définie au VI est le 1er janvier de l'année de création du local.

XI.-La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII peut modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au B du IV, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et doivent être transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases. Ces modifications pourront intervenir à compter des impositions établies au titre de l'année 2017.

XII.-Il est procédé à la délimitation des secteurs d'évaluation dans les conditions mentionnées au VII l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et au plus tôt quatre ans après la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases prévue par le présent article.

XIII.-La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au X, à la surface pondérée du local définie au V.

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par la voie d'appréciation directe prévue au VI du présent article et des immeubles relevant des articles 1500 et 1501 du code général des impôts est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis du même code pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis du même code pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

Voies de recours

XIV.-Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux VII et VIII. Si le tribunal administratif n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente.

XV.-Les décisions prises en application du VII autres que celles portant sur les coefficients de localisation ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.

Intégration des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases

XVI.-Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte pour l'établissement des bases de l'année 2016.

Pour l'application du premier alinéa, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est corrigée d'un coefficient égal au rapport entre :

a) D'une part, la somme des valeurs locatives de ces propriétés situées dans le ressort territorial de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2012, après application du coefficient de revalorisation prévu à l'article 1518 bis du même code pour l'année 2013 ;

b) Et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées au 1er janvier 2013 de ces propriétés.

Ce coefficient est déterminé pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la cotisation foncière des entreprises, la taxe d'habitation et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au niveau de chaque collectivité territoriale. Le coefficient déterminé au niveau des communes s'applique aux bases imposées au profit des communes ainsi que, le cas échéant, à celles imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres.

Pour l'application du premier alinéa, la valeur locative des locaux nouvellement évalués en tant que locaux mentionnés au I du présent article, ainsi que de la fraction de propriété ayant fait l'objet d'un changement de consistance postérieurement au 1er janvier 2013, est corrigée du coefficient déterminé conformément aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI et pour chaque taxe.

Obligations déclaratives et mesures de coordination

XVII.-Pour l'exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du code général des impôts, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Les modalités d'application du présent XVII sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

XVIII.-A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1406, Art. 1496, Art. 1498 bis, Art. 1650 A, Art. 1729 C

B.-Le 2° du A s'applique à compter du 1er janvier 2016, le 3° du A à compter du 1er janvier 2014 et le 4° du A pour l'exercice des compétences des commissions à compter du 1er janvier 2012.

XIX.-A-

A modifié les dispositions suivantes :

Livre des procédures fiscales

Art. L96 I

B.-Le présent XIX entre en vigueur le 1er janvier 2012.

XX.-A abrogé les dispositions suivantes :

Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 68

-Loi n° 90-669 du 30 juillet 1990

Art. 1, Sct. TITRE Ier : MODALITÉS D'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS BÂTIES, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE II : Dispositions applicables à la révision., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. CHAPITRE III : Procédure d'évaluation., Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE II : MODALITÉS D'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. CHAPITRE II : Dispositions applicables à la révision., Art. 17 , Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. CHAPITRE III : Procédure d'évaluation., Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES., Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES ENTRE DEUX RÉVISIONS GÉNÉRALES, Sct. CHAPITRE Ier : Propriétés bâties., Art. 35, Sct. CHAPITRE II : Propriétés non bâties., Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39 , Art. 40, Sct. CHAPITRE III : Dispositions communes., Art. 41, Art. 42, Sct. TITRE V : MISE EN OEUVRE DE LA RÉVISION, Sct. CHAPITRE Ier : Composition du comité de délimitation des secteurs d'évaluation, de la commission départementale des évaluations cadastrales et de la commission départementale des impôts directs locaux., Art. 43, Art. 44, Art. 45, Sct. CHAPITRE II : Dispositions applicables l'année de l'entrée en vigueur des résultats de la prochaine révision et dispositions diverses., Art. 46, Art. 47 , Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60

Rapport sur les résultats des simulations préparatoires la mise en œuvre de la révision

XXI.-Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport retraçant les conséquences pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat de la révision des valeurs locatives dans les conditions définies aux I à V dans les départements de l'Hérault, du Bas-Rhin, du Pas-de-Calais, de Paris et de la Haute-Vienne.

Les propriétaires, dans ces départements, de locaux mentionnés au I souscrivent une déclaration précisant la nature, la destination, l'utilisation, les caractéristiques physiques, la situation et la consistance de chacune de leurs propriétés, ainsi que le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2011. L'article 1729 C du code général des impôts est applicable à cette déclaration. Les modalités d'application du présent XXI sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

XXII.-A.-Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2016 à 2019 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2016 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI du présent article est supérieure à 200 € et à 10 % du second terme de cette différence.

Pour chaque impôt, l'exonération est égale à quatre cinquièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l'année 2016, puis réduite d'un cinquième de cette différence chaque année.

L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts.

B.-Les impôts directs locaux établis au titre des années 2016 à 2019 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2016 sans application du XVI du présent article et la cotisation établie au titre de cette même année est supérieure à 200 € et à 10 % du second terme de cette différence.

Pour chaque impôt, la majoration est égale à quatre cinquièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l'année 2016, puis réduite d'un cinquième de cette différence chaque année.

Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts.

C.-Pour l'application des A et B :

1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ;

2° La différence définie au premier alinéa des A et B s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641 du code général des impôts.

Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie ;

3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

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