Jurisprudence : Cass. civ. 3, 09-06-1993, n° 90-18.043, Rejet.

Cass. civ. 3, 09-06-1993, n° 90-18.043, Rejet.

A5442AB8

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 9 Juin 1993
Rejet.
N° de pourvoi 90-18.043
Président M. Beauvois .

Demandeur Syndicat des copropriétaires du à Paris (17ème)
Défendeur société Tournier Pease Gestion et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Mourier.
Avocats la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1990), que Mme ..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, contractuellement destiné à l'habitation, et la société Tournier Pease Gestion (TPG), son mandataire, ont, depuis le 25 juillet 1972, loué, à usage commercial, l'appartement dépendant de ce lot ; que, par actes des 3 février et 16 mai 1988, le syndicat des copropriétaires a assigné le gérant, le locataire et le propriétaire pour contravention au règlement de copropriété, annulation du bail et expulsion du preneur ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action contre le copropriétaire et le gérant et de le débouter de ses demandes contre le locataire, alors, selon le moyen, 1° qu'ayant considéré que le syndicat des copropriétaires exerçait une action personnelle, soumise à la prescription de 10 ans, tendant au respect des dispositions du règlement de copropriété interdisant l'utilisation commerciale des lieux, les juges devaient en déduire que le point de départ de la prescription de l'action se situait, pour chaque infraction nouvelle, au jour de sa commission donnant naissance à l'action, à savoir, en l'espèce, au moment du bail consenti en septembre 1987 à la société SEPS ; qu'en fixant, cependant, le point de départ de la prescription en 1972, à l'expiration du bail dont bénéficiait à l'origine et par dérogation une autre société (CINETEST), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ; 2° qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait le syndicat des copropriétaires, si l'action ne devait pas être soumise à la prescription trentenaire en ce qu'elle était dirigée contre deux tiers à la copropriété (la société SEPS, locataire, et la société Tournier Pease Gestion, qui avait consenti le bail en la qualité inexacte de bailleur et propriétaire), la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en relevant, d'une part, que Mme ... et la société TPG avaient, sans interruption, depuis 1972, loué à usage commercial l'appartement d'habitation et que l'action engagée contre elles tendant à l'observation du règlement de copropriété était sans rapport avec la personne des locataires successifs, et, d'autre part, que le syndicat, ne pouvant plus contester le droit de Mme ... et de la société TPG, n'avait plus d'action contre la société SEPS qui tenait du copropriétaire ses droits d'exercer une activité commerciale dans les lieux loués, d'où il résulte que les actions étaient indivisibles ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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