Jurisprudence : Cass. soc., 02-06-1993, n° 90-4027590-40277, publié au bulletin

Cass. soc., 02-06-1993, n° 90-4027590-40277, publié au bulletin

A6372ABM

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Cass. soc., 02-06-1993, n° 90-4027590-40277, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1037885-cass-soc-02061993-n-90402759040277-publie-au-bulletin
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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 2 Juin 1993
Cassation partielle.
N° de pourvoi 90-40.275à 90-40277
Président M. Kuhnmunch .

Demandeur Association départementaled'aide aux personnes âgéesou handicapées de Haute-Marne
Défendeur M. ... et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Picca.
Avocat la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-40275, 90-40276 et 90-40277 ;
Sur le moyen unique commun aux trois pourvois
Vu l'article L 511-1, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie ;
Attendu que Mmes ... et ... ont travaillé en 1989 chez Mme ... et chez M. ... en qualité de garde-malades et qu'elles les ont fait citer devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; qu'elles ont mis en cause l'Association départementale d'aide aux personnes âgées handicapées (ADAPAH) sur le fondement de l'article L 511-1, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que les jugements ont fait droit aux demandes de Mmes ... et ... et condamné solidairement Mme ... et M. ..., d'une part, et l'ADAPAH, d'autre part ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ADAPAH avait fait valoir que son rôle s'était limité à remplir certaines tâches administratives pour le compte de l'employeur, le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à relever que les contrats de travail avaient été établis par l'ADAPAH, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné l'ADAPAH, les jugements rendus le 31 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier.

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