Jurisprudence : Cass. civ. 3, 26-05-1993, n° 91-13.955, Cassation.

Cass. civ. 3, 26-05-1993, n° 91-13.955, Cassation.

A5648ABS

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 26 Mai 1993
Cassation.
N° de pourvoi 91-13.955
Président M. Beauvois .

Demandeur Syndicat des copropriétaires résidence Bois Baudin
Défendeur M. ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Vernette.
Avocat la SCP Gatineau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles 33 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que la part du coût des travaux, votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application de l'article 30 de cette loi, des charges financières y afférentes et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise, peut n'être payée que par annuités égales au 10e de cette part ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 11 décembre 1990), statuant en dernier ressort, que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Bois Baudin, ayant voté des travaux, M. ..., copropriétaire, qui n'était ni présent ni représenté à cette assemblée, a refusé de payer sa quote-part ; que le syndicat lui ayant, en vain, fait commandement de payer, puis l'ayant assigné, M. ... a invoqué le bénéfice de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 et demandé à s'acquitter en 10 annuités ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que, pour l'application de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire absent ne peut être assimilé à celui qui a donné son accord ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'assemblée générale qui prévoyait le financement des travaux à l'aide de six appels de fonds, égaux, échelonnés sur 15 mois, sans recours à l'emprunt, n'avait pas été contestée par le copropriétaire défaillant et que, dès lors, cette décision s'imposait à lui, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (16e).

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