Jurisprudence : Cass. civ. 1, 26-05-1993, n° 91-17.126, Cassation.

Cass. civ. 1, 26-05-1993, n° 91-17.126, Cassation.

A3705AC9

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 26 Mai 1993
Cassation.
N° de pourvoi 91-17.126
Président M de Bouillane de Lacoste .

Demandeur Epoux Wautier
Défendeur Caisse foncière de crédit.
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Vu les articles 1326, 2015 et 1985 du Code civil ;
Attendu que le mandat sous seing privé de se porter caution doit comporter, lorsque le montant de l'obligation cautionnée est déterminable au jour de l'engagement de la caution, la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 13 juin 1984, les époux ... ont donné mandat à un clerc de notaire de se porter en leur nom caution solidaire d'un prêt de 450 000 francs qui devait être consenti, par acte authentique, aux époux ..., par la société Foncière de crédit (CFC) ; que cet acte porte la signature des cautions précédée de la mention, apposée par chacune d'elles, " lu et approuvé " ; qu'après défaillance des emprunteurs la CFC a assigné les époux ... en exécution de leurs engagements ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que, s'il est vrai que le mandat donné au clerc de notaire ne répondait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil, cet argument ne pouvait décharger les cautions, dès lors que celles-ci avaient reconnu dans leurs conclusions de première instance le principe de leur engagement ; qu'à cet aveu judiciaire s'ajoutait un aveu extrajudiciaire, M. ... ayant écrit, en réponse à une lettre de la CFC, que son cautionnement ne s'appliquait qu'à concurrence de 50 % ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les règles de preuve édictées par l'article 1326 du Code civil ont pour finalité la protection de la caution, la cour d'appel a violé ce texte et les autres textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres branches du troisième moyen ni sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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