Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-05-1993, n° 91-15.761, Cassation.

Cass. civ. 1, 17-05-1993, n° 91-15.761, Cassation.

A3671ACX

Référence

Cass. civ. 1, 17-05-1993, n° 91-15.761, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1037744-cass-civ-1-17051993-n-9115761-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 17 Mai 1993
Cassation.
N° de pourvoi 91-15.761
Président M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur Association de gestion des uvres sociales de la ville de Nîmes et autre
Défendeur M. ... et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Lesec.
Avocats M. ..., la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que le comité d' uvres sociales du personnel des services communaux de la ville de Nîmes (COS) a été constitué, en 1954, en association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; qu'il est présidé par le maire et composé, de droit, de tous les agents communaux ; qu'un jugement du 2 avril 1990, passé en force de chose jugée, a annulé la désignation d'administrateurs faite selon un mode paritaire non conforme à la législation sur les comités d'entreprise sous l'empire de laquelle le comité s'était volontairement placé dans ses statuts ; que, le 19 avril 1990, a été déclarée l'Association de gestion des uvres sociales de la ville de Nîmes (AGOSVN), présidée par le maire et ayant le même objet que le COS ; que sur la demande de deux fonctionnaires communaux et de leurs syndicats, l'arrêt attaqué a prononcé la dissolution de l'AGOSVN ;
Sur le premier moyen
Attendu que l'AGOSVN et la commune de Nîmes font grief à cet arrêt d'avoir déclaré les demandeurs recevables à agir alors que l'action en dissolution d'une association n'est ouverte à tout intéressé que lorsque celui-ci justifie de ce que l'association est fondée en vue d'un objet illicite, ce qui n'est pas le cas d'une association gestionnaire des uvres sociales d'une commune ;
Mais attendu que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que le moyen ne peut, donc, être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Vu l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que pour déclarer illicite l'objet de l'AGOSVN et annuler celle-ci, l'arrêt attaqué retient que la création de cette association a eu pour but de remettre en cause les avantages acquis depuis 1954 par le personnel municipal dans le cadre de la première association dont les initiateurs s'étaient, pour son administration, volontairement soumis à la législation, d'ordre public par nature, relative aux comités d'entreprise ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la législation particulière aux comités d'entreprise ne s'imposait pas à la commune de Nîmes qui conservait, dès lors, la liberté de créer une nouvelle association pour gérer les uvres sociales de ses agents, peu important l'identité, totale ou partielle, de l'objet des deux associations en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.