Jurisprudence : Cass. com., 11-05-1993, n° 90-20.293, Rejet.

Cass. com., 11-05-1993, n° 90-20.293, Rejet.

A6330AB3

Référence

Cass. com., 11-05-1993, n° 90-20.293, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1037692-cass-com-11051993-n-9020293-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
11 Mai 1993
Pourvoi N° 90-20.293
M. ... et autres
contre
Compagnie d'équipement technique.
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif des chefs attaqués (Paris, 1er juin 1990), que la société COMITH a consenti un crédit-bail à la société Pramagi portant sur l'achat de matériels ;
que MM ..., ... et ... se sont portés caution solidaires de la société locataire envers la société bailleresse ;
qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire de la société Pramagi, et après la résiliation du contrat de crédit-bail, la société COMITH a assigné les cautions en paiement en principal et intérêts de la somme qui lui demeurait due ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches
Attendu que les cautions font en outre le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal au créancier ; qu'il suit de là que la caution ne peut être tenue d'acquitter au créancier la TVA qui incombe au débiteur principal ; qu'en effet, même si le créancier est à la fois l'ordonnateur et le collecteur de la TVA, celle-ci ne constitue pas une dette du débiteur principal envers le créancier, mais une dette du débiteur principal envers le fisc ; que, du reste, la TVA est, en principe, mise à la charge de celui qui en est redevable suivant la loi fiscale, ce qui n'est pas le cas de la caution ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 2013, alinéa 1er, du Code civil ; et alors, d'autre part, que les intérêts moratoires ne courent que sur la somme dont le débiteur est redevable envers le créancier ; qu'en les condamnant à payer les intérêts au taux légal sur une somme dont elle constate qu'elle comporte la TVA, laquelle est due au Trésor public, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que " l'article 9 du contrat de crédit-bail prévoit qu'en cas de résiliation du contrat consécutive à une défaillance du locataire, celui-ci devra verser à titre de clause pénale une somme égale au montant total des loyers toutes taxes comprises restant à courir " ; que la caution devant satisfaire à l'obligation envers le créancier si le débiteur n'y satisfait pas lui-même, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les cautions devaient le paiement de l'indemnité de résiliation déterminée comme il était contractuellement prévu, c'est-à-dire en y incluant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'elle a alloué au créancier les intérêts au taux légal sur le montant de ladite indemnité ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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