Jurisprudence : Cass. soc., 04-05-1993, n° 89-43.379, Rejet

Cass. soc., 04-05-1993, n° 89-43.379, Rejet

A1702AAB

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Cass. soc., 04-05-1993, n° 89-43.379, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1037639-cass-soc-04051993-n-8943379-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
04 Mai 1993
Pourvoi N° 89-43.379
SPMA
contre
Mme ...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Société de production maroquinerie Artois (SPMA), dont le siège est à Beaurains (Pas-de-Calais), 16, rue Robespierre, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Annick ..., demeurant à Dainville (Pas-de-Calais), 47, rue Jeanoujon,, défenderesse à la cassation ;
EN PRÉSENCE DE
l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), 6, rue Dubois de Fosseux, LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents
M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, Mlle ..., Mme ..., M. Choppin Haudry ... ..., conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Merlin, les observations de la SCP Vier-Barthélémy, avocat de la Société de production maroquinerie Artois, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 mai 1989), que Mme ... a été employée par la Société de production maroquinerie Artois par cinq contrats à durée déterminée qualifiés de "contrats conclus dans le cadre d'une entreprise saisonnière et en prévision de la rentrée des classes", du 3 janvier 1983 au 31 juillet 1983, du 9 janvier 1984 au 31 juillet 1984, du 23 octobre 1984 au 26 juillet 1985, du 27 janvier 1986 au 1er août 1986 et du 5 janvier 1987 au 31 juillet 1987, en qualité d'aide coupeuse et d'aide finisseuse, et que son contrat n'a pas été renouvelé en 1988 ;
Attendu que la Société de production maroquinerie Artois fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un emploi a un caractère saisonnier et peut donc donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée lorsque le travail du salarié est appelé à se répéter chaque année à la même époque au rythme fixé par les saisons ou les modes de vie collectifs et que la durée de l'engagement du salarié correspond à la durée saisonnière de l'activité de l'entreprise, que celle-ci soit liée à la saison ou qu'elle soit seulement accrue du fait de la saison ;e la saison qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que Mme ... a été embauchée à cinq reprises pour les périodes allant de janvier à juillet, que les commandes de la société SPMA lui parviennent essentiellement au cours des mois de janvier à juin et que ladite société doit faire face chaque année à un accroissement temporaire de son activité, dû à la rentrée scolaire ; que, par suite, en niant le caractère nécessairement saisonnier de l'emploi de Mme ..., la cour d'appel a violé de manière caractérisée l'article L 122-1-1 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite dans les motifs successifs de son arrêt en affirmant, à la fois, que l'activité de maroquinerie de la société SPMA est la même tout au long de l'année et que la société SPMA doit faire face chaque année à un accroissement temporaire de son activité dû à la rentrée scolaire ;
qu'elle a, par suite, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de troisième part, qu'en retenant à l'appui de sa décision, que la salariée travaillait aussi bien sur les sacs d'écoliers que sur les autres articles de maroquinerie, la cour d'appel s'est déterminée par une affirmation purement avouée et gratuite qui ne peut être vérifiée, faute pour l'arrêt de mentionner les éléments de preuve sur lesquels est fondée cette assertion, privant ainsi son arrêt de toute base légale au regard de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
et alors, enfin, et subsidiairement, que, dès lors que la cour d'appel retenait qu'il s'agissait là d'un surcroît exceptionnel d'activité, elle ne pouvait écarter l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée sans rechercher si le contrat litigieux ne répondait pas aux conditions posées par l'article L 122-1 du Code du travail ;
que faute de s'être livrée aux investigations qui s'imposaient à cet égard, elle a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article L 122-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'employeur soutenait que les contrats de travail avaient été conclus pour pourvoir un emploi saisonnier et qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que l'employeur ait prétendu qu'ils avaient été conclus au motif de la survenance d'un surcroît exceptionnel d'activité ;
que le grief contenu dans la quatrième branche du moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est par suite, irrecevable ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que la salariée était employée depuis plusieurs années consécutives pour des périodes allant généralement de début janvier à fin juillet à la fabrication d'articles de maroquinerie dans une entreprise dont l'activité ne variait pas en fonction du rythme des saisons, mais en fonction de la seule volonté de l'employeur qui ne répartissait pas sa production sur l'ensemble de l'année ;e qu'elle a ainsi fait ressortir, abstraction faite de tous autres motifs et sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressée n'avait pas été embauchée pour occuper un emploi à caractère saisonnier, mais pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que la salariée était liée à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SPMA, envers Mme ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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