Art. 5, Ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur

Art. 5, Ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur

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Z91261TY

I. - Les charges résultant de l'exercice des compétences mentionnées au II de l'article 1er sont réparties entre les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mentionnés à l'article 3 dans les conditions prévues par la présente ordonnance.
II. - Une convention-cadre établie entre l'établissement public " Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ", l'Etat et les maîtres d'ouvrage SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions précise les engagements pris dans le cadre du plan de financement mentionné au I de l'article 3 et de ses avenants éventuels.
Cette convention-cadre intègre également une clause de révision concernant les ressources financières dont l'utilisation serait permise par les lois et les règlements en vigueur, ainsi que la possibilité d'examiner, par une commission ad hoc, et tout au long de la période d'existence de l'établissement public " Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ", les sources d'optimisation des ressources financières, notamment la recherche de nouvelles sources de contributions en dehors de celles des membres de l'établissement public mentionnés au I et au II de l'article 3, dans le respect des dispositions prévues par l'article 6.
III. - Des conventions particulières de financement entre l'établissement public " Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ", les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mentionnés au I de l'article 3, ainsi que d'autres collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales, établissements publics locaux, autorités locales étrangères, au sens de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, ou Etats tiers, mentionnés au II de l'article 3, précisent le montant et les conditions de la participation de chaque collectivité territoriale, groupement de collectivités territoriales, établissement public local, autorité locale étrangère, au sens de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, ou Etat tiers.
IV. - Les contributions résultant de la participation souscrite par les personnes concernées en vertu du présent article ont le caractère de dépenses obligatoires.

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