Art. 3, Ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur

Art. 3, Ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur

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Z91259TY

I. - Le conseil d'administration est composé des représentants des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales signataires du plan de financement, dénommé " Protocole d'intention relatif au financement de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ", entre l'Etat, les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales intéressés, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions, approuvé par l'Etat, les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales concernés le 21 décembre 2021.
Ces collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales, membres du conseil d'administration, disposent d'un nombre de voix délibératives proportionnelles à leur niveau de participation financière prévu par le plan de financement, par les avenants ultérieurs à ce plan et par les conventions particulières mentionnées au III de l'article 5.
Chacune de ces collectivités territoriales et chacun de ces groupements de collectivités territoriales dispose d'au moins une voix délibérative au conseil d'administration.
Leurs représentants sont des élus territoriaux désignés par l'assemblée délibérante de chacune des collectivités ou groupements de collectivités membre.
II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales autre que ceux mentionnés au I du présent article, tout établissement public local, de même que toute autorité locale étrangère, au sens de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, ou tout Etat tiers, souhaitant participer au financement de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article 1er, peut être autorisé par le conseil d'administration à adhérer à l'établissement public " Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ".
Cette adhésion est conditionnée à la signature de la convention particulière prévue au III de l'article 5 et à la signature du plan de financement.
Chaque nouveau membre de l'établissement public local dispose d'un représentant au sein du conseil d'administration, avec voix délibérative proportionnelle à son niveau de participation financière. Il dispose d'au moins une voix délibérative au conseil d'administration.
III. - Sans préjudice de ses obligations éventuelles prévues par les conventions mentionnées au III de l'article 5, par le plan de financement mentionné au I du présent article et ses avenants éventuels, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ou tout établissement public local, de même que toute autorité locale étrangère, au sens de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, ou tout Etat tiers, représenté au conseil d'administration peut décider unilatéralement de ne plus adhérer à l'établissement public " Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ".
Sa décision est notifiée à l'établissement public dans les conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 9.
Le plan de financement, la convention-cadre, les conventions particulières et toute convention ou avenant les ayant modifiés le cas échéant sont applicables jusqu'à leur échéance.
IV. - Assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
1° Un représentant de l'Etat ;
2° Un représentant de la Commission européenne ;
3° Un représentant de SNCF Réseau ;
4° Un représentant de SNCF Gares & Connexions ;
5° Un représentant de SNCF via SNCF Immobilier ;
6° Un député et un sénateur ;
7° Une à trois personnalités qualifiées choisies par le conseil d'administration, sur proposition de son président, en raison de leurs compétences en matière de transports, d'aménagement du territoire, d'économie des transports ou de fiscalité et de finances publiques ;
8° Le directeur général ;
9° L'agent comptable.
V. - Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus parmi ceux de ses membres mentionnés au I et au II du présent article.
VI. - Le conseil d'administration délibère sur les grandes orientations stratégiques de l'établissement public. Il exerce en outre le contrôle permanent de la gestion de l'établissement public. Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales et les modalités de mise en œuvre des missions définies au II de l'article 1er ;
2° Les décisions de financement relatives à la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur et leur déclinaison annuelle ;
3° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
6° Les règles de tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;
7° Les opérations d'investissement, proposées par le directeur général dans le cadre des missions définies au II de l'article 1er, d'un montant supérieur à un seuil que le conseil d'administration fixe et dont les modalités d'approbation sont déterminées dans le règlement intérieur du conseil. Le conseil d'administration est informé de toute opération d'investissement décidée par le directeur général d'un montant supérieur à un seuil que le conseil détermine ;
8° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles, ainsi que les cessions de terrains d'emprise ou de biens, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
9° Les cautions, avals et garanties, d'un montant supérieur à un seuil et dans les conditions qu'il détermine ;
10° Les contrats, conventions et transactions, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
11° Le recours à l'endettement lorsque son montant est supérieur à un seuil qu'il fixe.
A tout moment, le conseil d'administration opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
VII. - Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général, dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 9.
VIII. - Le conseil d'administration a la possibilité de se réunir de manière dématérialisée et de recourir à des formes de délibération à distance.
IX. - A l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le conseil d'administration de l'établissement public " Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur " peut valablement se réunir pour la première fois, même s'il n'a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée.

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