Art. 93, Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).
Lecture: 1 min
Z69384MH
I.-Paragraphe modificateur
II.-Lorsque, pour le versement d'une avance remboursable sans intérêt, l'établissement de crédit ou la société de financement bénéficie de la subvention prévue à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du I ne sont pas applicables.
III.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
IV.-Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2010.
V.-Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er octobre 2005, un bilan du dispositif mis en place par le présent article, qui portera notamment sur ses résultats et ses effets en matière d'acquisition de logements anciens.