Jurisprudence : Cass. crim., 11-03-1993, n° 90-84.931, Rejet

Cass. crim., 11-03-1993, n° 90-84.931, Rejet

A3494ACE

Référence

Cass. crim., 11-03-1993, n° 90-84.931, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1037303-cass-crim-11031993-n-9084931-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
11 Mars 1993
Pourvoi N° 90-84.931
... Renaud dit Renaud
ARRÊT N° 1 REJET du pourvoi commun formé par ... Renaud dit Renaud, La SA Renaud Pellegrino, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 21 mai 1990 qui, dans la procédure suivie contre Maurice ... du chef de contrefaçon, après relaxe du prévenu, les a déboutés de leurs demandes. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 4 de la loi du 12 mars 1952 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale
" en ce que l'arrêt confirmatif a relaxé le prévenu poursuivi pour contrefaçon ;
" aux motifs qu'en raison de l'importance de la personne morale dont il est le président du conseil d'administration, le prévenu, qui n'avait pas la possibilité de gérer personnellement tous les secteurs d'activités commerciales de cette société, a délégué une partie de ses pouvoirs à un subordonné ; que s'il est constant que la responsabilité pénale d'une société pèse sur le président-directeur général de celle-ci, il en va autrement lorsque, antérieurement aux faits visés à la prévention, ce qui est le cas, une délégation de pouvoirs a été consentie à une personne compétente, investie de l'autorité nécessaire ; qu'en l'espèce, la délégation de pouvoirs datée du 3 mars 1988 est consentie à Lucien ..., directeur responsable du secteur commercial de l'habillement, à qui, ainsi que l'établit l'organigramme de la société, les pouvoirs nécessaires ont été conférés ;
" alors que, d'une part, un chef d'entreprise ne saurait, en matière de contrefaçon, être exonéré de toute responsabilité pénale sous prétexte qu'il aurait, en raison de l'importance des activités de la société qu'il dirige, consenti une délégation de pouvoirs à un subordonné, une telle délégation de pouvoirs n'étant prévue par aucun texte en cette matière et les obligations mises à la charge du prévenu ressortissant au pouvoir d'administration générale qu'il assume ; que dès lors, en l'espèce, en invoquant l'existence d'une prétendue délégation de pouvoirs consentie par le prévenu à un tiers pour prononcer la relaxe, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 12 mars 1952 ;
" alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel laissées sans réponse, les parties civiles faisaient valoir, pour solliciter l'infirmation du jugement ayant relaxé le prévenu, que lors de l'échange de correspondance qui avait précédé la saisine de la juridiction correctionnelle, jamais la société dont le prévenu est le dirigeant légal n'avait prétendu que M. ... devait être cosidéré comme responsable de la contrefaçon pour répondre aux lieu et place du dirigeant légal de la société des faits qui étaient reprochés à ce dernier ; que dès lors, en se bornant dans ces conditions à faire état d'une prétendue délégation de pouvoirs consentie par le prévenu à son subordonné et affirmer, au seul vu de la date figurant sur ce document, qu'il était antérieur aux faits poursuivis afin de prononcer la relaxe, la Cour, qui a complètement omis de s'expliquer sur le moyen des exposants, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maurice ..., président de la Société française des Nouvelles Galeries, est poursuivi pour avoir reproduit ou fait reproduire, diffusé ou fait diffuser, sans y être régulièrement autorisé par Renaud ... et la société du même nom, titulaires des droits, une création artistique relevant du domaine des industries saisonnières de l'habillement et de la parure, en l'espèce un sac à main modèle " Goéland " ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel retient que n'ayant pas, en raison de l'importance de la société, la possibilité de gérer personnellement tous les secteurs d'activité commerciale de celle-ci, il avait consenti une délégation de pouvoirs au directeur responsable du secteur commercial de l'habillement, " personne compétente, investie de l'autorité nécessaire " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Qu'en effet, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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