Art. 57, Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.

Art. 57, Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.

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Dans les zones côtières peuvent être établis des schémas de mise en valeur de la mer. Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.

A cet effet, ils déterminent la vocation générale des différentes zones et notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Ils précisent les mesures de protection du milieu marin.

Ils déterminent également les vocations des différents secteurs de l'espace maritime et les principes de compatibilité applicables aux usages correspondants, ainsi que les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des divers secteurs de l'espace terrestre qui sont liés à l'espace maritime. Ils peuvent, en particulier, édicter les sujétions particulières intéressant les espaces maritime, fluvial ou terrestre attenant, nécessaires à la préservation du milieu marin et littoral.

Les schémas de mise en valeur de la mer sont élaborés selon les modalités prévues soit aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au présent article.

Ces schémas sont élaborés par l'Etat. Ils sont soumis pour avis aux communes, aux départements et aux régions intéressés.

Les schémas de mise en valeur de la mer élaborés par l'Etat sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et approuvés par le préfet. Toutefois, ces schémas sont approuvés par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

Ils font l'objet d'une révision dans un délai de dix ans à compter de leur approbation.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux schémas de mise en valeur de la mer qui, à la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, n'ont pas fait l'objet d'une mise à disposition du public.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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