Art. 32, Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de Finances pour 1992

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C81704MK

Les produits désignés ci-après obtenus exclusivement à partir de matières premières agricoles produites sur des parcelles en situation de jachère non alimentaire au sens du règlement (CEE) n° 334-93 de la commission du 15 février 1993, élaborés sous contrôle fiscal dans des unités pilotes en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible dans le cadre de projets expérimentaux sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue à l'article 265 du code des douanes dans les conditions suivantes :

a) Esters d'huile de colza et de tournesol utilisés en substitution du fioul domestique et du gazole ;

b) Alcool éthylique, élaboré à partir de céréales, topinambours, pommes de terre ou betteraves, et incorporé aux supercarburants et aux essences ;

c) Dérivés de l'alcool éthylique visé au b ci-dessus, pour leur contenu en alcool, incorporés aux supercarburants et aux essences dans la limite de 15 p. 100 en volume.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la mise en oeuvre de betteraves en situation de jachère n'est obligatoire qu'à partir du 1er janvier 1995.

Les produits repris au a incorporés sous douane à des produits pétroliers sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au gazole lorsque le mélange obtenu est mis à la consommation aux positions tarifaires correspondant aux indices 20, 22, 24 et 26 du tableau B de l'article 265 du code des douanes.

A compter du 1er janvier 1994, l'exonération est limitée à 230-F par hectolitre pour les produits repris au a ci-dessus et à 329,50 F par hectolitre pour ceux visés aux b et c.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'énergie et de la consommation.

Par ailleurs, des conventions de progrès pluriannuelles pourront être conclues avec les producteurs de produits repris aux b et c. Ces conventions préciseront les garanties que l'Etat pourra apporter en vue de permettre l'amortissement des unités pilotes futures.

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