ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
04 Février 1993
Pourvoi N° 89-43.421
Perin
contre
Deraed et autre
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Yvon ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme les Tuileries ayant son siège à Pérenchies (Nord), et demeurant à Lille (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Douai, (5ème chambre sociale), au profit de
18) Mlle Valérie ..., demeurant à Linselles (Nord), 28) AGS et ASSEDIC de Lille, dont le siège est à Lille (Nord), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents
M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., Mme ..., M. ..., conseillers, M. ..., Mme ..., Melle ..., M. Choppin Haudry ... ..., conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mars 1989), que Mlle ... a été embauchée le 10 novembre 1986 pour un an, avec période d'essai d'un mois, en qualité de serveuse par la société Les Tuileries ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à la salariée des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail en dehors de la période d'essai, alors, selon le moyen, d'une part, que la période d'essai se décompte en jours travaillés, et que l'intéressée n'avait travaillé que deux jours avant l'ouverture, le 17 novembre, du restaurant et avait quitté son emploi le 5 décembre suivant ;
et alors, d'autre part, que la lettre de rupture pour essai non concluant lui avait été adressée le 8 décembre 1986 ;
Mais attendu, d'une part, que si la période d'essai prévue,par l'article L 122-3-2 du Code du travail, en jours se décompte en jours travaillés, celles prévues en semaines ou mois se décomptent en semaines civiles ou mois calendaires ;
Attendu, d'autre part, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation d'éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont retenu que la salariée était entrée en fonction le 10 novembre et que la lettre de licenciement avait été reçue par elle le 11 décembre suivant, alors que la période d'essai expirait le 9 ;
Que le moyen, non fondé pour partie, est irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... ès qualités, envers Mlle Deraed, ......... et l'ASSEDIC de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.