Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-02-1993, n° 91-15.132, Rejet.

Cass. civ. 1, 03-02-1993, n° 91-15.132, Rejet.

A3659ACI

Référence

Cass. civ. 1, 03-02-1993, n° 91-15.132, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1036950-cass-civ-1-03021993-n-9115132-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 Février 1993
Rejet.
N° de pourvoi 91-15.132
Président M de Bouillane de Lacoste .

Demandeur Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Draguignan
Défendeur M. ....
Rapporteur Mme ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Draguignan fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1991), d'avoir déclaré inopposable à M. ..., avocat inscrit au barreau de Toulon, sa délibération du 5 avril 1990 fixant à la somme de 5 000 francs le montant de la cotisation annuelle due par les avocats d'un autre barreau autorisés à ouvrir un cabinet secondaire dans son ressort, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 176°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989, le conseil de l'Ordre a pour attribution de fixer le montant des cotisations des avocats relevant de ce conseil, ainsi que de celles des avocats qui, appartenant à un autre barreau, ont été autorisés à ouvrir un cabinet secondaire dans son ressort, que les conseils de l'Ordre fixent librement les ressources nécessaires à leur fonctionnement et peuvent, ainsi que la loi le prévoit expressément et pour des raisons strictement budgétaires, arrêter des cotisations de montants différents selon qu'elles sont dues par des avocats inscrits à ce barreau ou par des avocats inscrits dans des barreaux différents, qui n'y exploitent qu'un cabinet secondaire, sous réserve que ces différences s'appliquent indistinctement à tous les avocats sans instituer à l'avance, pour quiconque, un privilège ; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le montant des cotisations prévu par la délibération critiquée entraînait une discrimination pour les avocats des autres barreaux, a violé le texte précité ; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'avocat qui invoque le caractère discriminatoire d'une délibération d'un conseil de l'Ordre, d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant qu'il incombait au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Draguignan d'établir que la différence dans le montant des cotisations était justifiée par la moindre contribution des avocats d'un autre barreau désirant établir un bureau secondaire dans son ressort, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le financement de l'Ordre était assuré principalement par la rémunération des " fonds clients " et accessoirement par les cotisations, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le conseil de l'Ordre ne rapportait pas la preuve que la contribution, au moyen de la rémunération des comptes clients, des avocats inscrits dans des barreaux extérieurs mais disposant dans son ressort de bureaux secondaires était moindre que celle de leurs confrères inscrits à ce barreau, a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que ce conseil avait rompu l'égalité entre les avocats cotisants audit barreau en leur imposant des cotisations à un taux différent ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi .

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - AVOCAT

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.