Art. 44, Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

Art. 44, Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

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Z82617IG

Par dérogation aux règles de classement prévues au premier alinéa de l'article 37, un officier :
1° Recruté au titre de l'article 1er du décret du 27 mai 2005 portant dispositions dérogatoires au décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie susvisé ;
2° Promu au grade de capitaine à compter du 1er janvier 2009 ;
3° Et qui ne peut être promu au grade de chef d'escadron en application des dispositions du I de l'article L. 4139-16 du code de la défense,
ne peut être classé dans un échelon avec un indice inférieur à l'indice de l'échelon du grade de capitaine dans lequel il aurait été classé en application des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.
L'ancienneté de service prise en compte pour ce classement correspond à celle détenue par l'officier à la date de sa promotion dans le grade de capitaine.
Pour l'avancement d'échelon dans le grade de capitaine, cet officier est considéré comme relevant des dispositions prévues au tableau de l'article 42.

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