Jurisprudence : Cass. crim., 18-11-1992, n° 92-81.976, Cassation partielle

Cass. crim., 18-11-1992, n° 92-81.976, Cassation partielle

A0814ABR

Référence

Cass. crim., 18-11-1992, n° 92-81.976, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1036334-cass-crim-18111992-n-9281976-cassation-partielle
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 18 Novembre 1992
Cassation partielle
N° de pourvoi 92-81.976
Président M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction

Demandeur ... André
Rapporteur M. Jean ...
Avocat général M. Robert
Avocat la SCP Piwnica et Molinié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par ... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 28 novembre 1991, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 54 000 francs d'amende.
LA COUR,.
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L 421-1 et L 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mantoux coupable de défaut de permis de construire ;
" au motif, repris des premiers juges, que Mantoux, propriétaire du fonds, même s'il n'a pas été sollicité pour autoriser l'extension du commerce par la création et la fermeture d'un auvent, n'a aucunement réagi après la réalisation de travaux qu'il n'a pu avoir ignorée ;
" alors, d'une part, que l'infraction réprimée par l'article L 480-4 du Code de l'urbanisme est exclusive de toute question de propriété ; que les peines encourues pour les délits établis par ce texte ne peuvent être prononcés que contre les bénéficiaires des travaux et ceux qui sont responsables des travaux, et que l'arrêt qui n'a pas constaté l'appartenance de Mantoux à l'une de ces deux catégories de pénalement responsables, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que le propriétaire du terrain ou des murs ne saurait être considéré, fût-ce implicitement, comme bénéficiaire des travaux en raison de sa seule inaction " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Serge ... a fait réaliser sans permis de construire des travaux ayant pour effet de créer, par la fermeture d'un auvent, un local commercial de 54 m2, dans des locaux donnés à bail à la société dont il est le gérant et appartenant à André ... ;
Attendu que pour déclarer ce dernier coupable de défaut de permis de construire la juridiction du second degré, après avoir relevé que Serge ... prétend avoir obtenu l'autorisation d'André ... qui le conteste, se borne à énoncer que celui-ci " n'a pas réagi après la réalisation des travaux qu'il n'a pu ignorer " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui n'établissent pas qu'André ... ait été bénéficiaire des travaux ou responsable à un autre titre de leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 novembre 1991, mais en ses seules dispositions concernant André ..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble

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