Jurisprudence : Cass. com., 17-11-1992, n° 91-12223, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 17-11-1992, n° 91-12223, publié au bulletin, Rejet.

A4821AB8

Référence

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 17 Novembre 1992
Rejet.
N° de pourvoi 91-12.223
Président M. Bézard

Demandeur Société Allemand et Cie
Défendeur compagnie Le Continent
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Curti
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 1990), que du matériel lourd et encombrant transporté par la société Allemand et compagnie (le transporteur) a été endommagé lors du passage sous un pont ; que la société compagnie d'assurances Le Continent (la compagnie Le Continent), subrogée dans les droits du propriétaire de la marchandise pour l'avoir indemnisé de ses préjudices, a assigné en paiement le transporteur ; que celui-ci a invoqué la limitation d'indemnisation prévue pour les transports routiers de marchandises soumis à tarification obligatoire ;
Attendu que le transporteur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa faute lourde excluant la limitation de garantie invoquée et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à l'assureur une indemnité égale à l'entier dommage, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a relevé que la société de transports avait mesuré une des hauteurs du pont sous lequel avait eu lieu l'accident litigieux, lors de la reconnaissance du parcours qu'elle avait effectuée et que cette hauteur était supérieure à celle du chargement de plus de 50 cm ; que la cour d'appel, qui a également relevé qu'une différence de 76 cm entre la hauteur de l'entrée et de la sortie d'un pont était très peu fréquente, n'a pu décider que la société Allemand avait commis une faute lourde sans relever aucune circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et démontrant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le chargement avait une hauteur de 4,70 mètres et que le pont sous lequel le camion s'est trouvé coincé avait des hauteurs différentes à l'entrée (4,60 mètres) et à la sortie (5,36 mètres), que le transporteur, qui avait effectué la reconnaissance préalable du parcours, n'avait mesuré que la hauteur de passage la plus haute, alors que, compte tenu du chargement de grande valeur qu'il devait acheminer, il était tenu d'une obligation particulière de vigilance, que de l'avis donné par la direction départementale de l'équipement de l'Isère il résulte que la hauteur libre sous ouvrage n'est obligatoirement signalée que si elle est inférieure à 4,30 mètres, que des cotes différentes peuvent être relevées à l'entrée et à la sortie d'un passage sous ouvrage liées à la rampe et au dévers de la voie parcourue ou à la forme de l'ouvrage et que si une différence de 0,76 mètre, comme en l'espèce, est exceptionnelle, le transporteur doit cependant s'assurer en permanence, conformément à l'article R 3-2 du Code de la route, qu'il peut franchir les ouvrages sans leur occasionner de dommages ; qu'en l'état de ses constatations la cour d'appel a pu retenir que le transporteur avait commis une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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