Art. 5-2, Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche

Art. 5-2, Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche

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Z77776PH

Les activités de recherche peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel à condition que ces établissements :

-soient parties prenantes d'un même regroupement prévu au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;
-ou participent à une même école doctorale.

Les activités autres que celles consacrées aux travaux de recherche accomplis en vue de la préparation du doctorat peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel.
Dans le cadre d'une thèse réalisée en cotutelle dans les conditions prévues au titre III de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, les activités de recherche et les activités complémentaires peuvent être effectuées dans les établissements d'enseignement supérieur étrangers concernés.
La mise en œuvre des dispositions prévues au présent article est subordonnée à la conclusion d'une convention entre les établissements concernés. Cette convention prévoit la définition des activités confiées au doctorant contractuel, leurs modalités d'exécution et d'évaluation ainsi que la contribution éventuellement versée par les établissements d'accueil au profit de l'établissement employeur.

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